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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00817

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00817


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SARL TRAME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des ar

ticles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SARL TRAME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2020, la SARL TRAME a consenti à la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] (59), pour une durée de neuf années à compter du 4 mars 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable au mois et d’avance, outre provision du foncier de 200 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 3300 euros.

Les loyers étant impayés, la SARL TRAME a fait signifier le 12 mars 2024 à la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 2 mai 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1728 du Code Civil,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 3 mars 2020,
En conséquence,
- Dire et juger la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ou de tous occupants de son chef,
- Condamner la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer à titre provisionnel à la SARL TRAME les intérêts dus au taux légal majoré de 4 % à compter de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux jusqu’au paiement de la somme de 4896.00 euros le 14 mars 2023, soit la somme de 2.43 euros et jusqu’à paiement de la somme de 4896.00 euros le 23 avril 2024, soit la somme de 50.96 euros,
- Condamner la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer à titre provisionnel à la SARL TRAME :
- Une somme de 1632.00 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation due à compter du 12 avril 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mars 2024 n’ayant pas été suivi d’effet dans le mois imparti et ce, jusqu’à l’abandon définitif des locaux litigieux par la société requise et tout occupant de son chef,
- Une somme de 979.20 euros au titre de la clause pénale contractuellement fixée.
- Condamner la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer la somme de 2500.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer les entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, la SARL TRAME représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.

La SARL TRAME justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 11 du contrat - pièce n°1 demandeur).
Le commandement de payer la somme en principal de 9792 euros, a été délivré le 12 mars 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce.

Le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai d’un mois puisque si la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE a réglé la somme de 4896 euros le 14 mars 2024, elle n’a réglé le solde de la créance que le 23 avril 2024 pour 4896 euros.

Le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 12 avril 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SARL TRAME, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la clause pénale et la majoration des taux d’intérêts

La SARL TRAME demande la condamnation de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer les intérêts dus au taux légal majoré de 4 % à compter de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux jusqu’au paiement de la somme de 4896.00 € le 14 mars 2023, soit la somme de 2.43 euros et jusqu’à paiement de la somme de 4896.00 € le 23 avril 2024, soit la somme de 50.96 euros.

La SARL TRAME sollicite la condamnation de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer à titre provisionnel à la SARL une somme de 979.20 € au titre de la clause pénale contractuellement fixée.

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard, de taux légal majoré ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence, ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Les sommes visées par le commandement de payer seront indexées sur le taux légal du 12 mars 2024 à leur paiement par le défendeur, sans application d’une majoration.

Sur les demandes accessoires

La SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 12 mars 2024.

Elle sera en outre condamnée à payer la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 mars 2020, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] (59),

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 avril 2024,

Condamnons à titre provisionnel de la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Disons que les sommes visées au commandement de payer porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer et jusqu’à la date de leur paiement effectif ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;

Condamnons la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE à payer à la SARL TRAME la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL EXCLUSIVE AUTOMOBILE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 12 mars 2024;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00817
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00817 ?
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