La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00788

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00788


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI2N
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDEUR :

M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

Mme Madame [N] [V], [W], [E], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial NORD-AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1er

e VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publiqu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI2N
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme Madame [N] [V], [W], [E], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial NORD-AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [G] [O] a acquis le 09 octobre 2019, auprès de Madame [V] [N], exerçant sous le nom commercial NORD AUTO, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement de la somme de 1900 euros.

Exposant que le véhicule ne peut être immatriculé puisque le vendeur ne lui a pas communiqué l’ensemble des documents, par acte du 2 mai 2024, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [V] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- Recevoir Monsieur [G] [O] dans ses écritures et l’en dire bien fondé;
- Condamner Madame [V] [N] exerçant sous l’enseigne NORD AUTO à délivrer les documents suivants à Monsieur [G] [O] :
- Ancien certificat d’immatriculation étranger ;
- Certificat constructeur ;
- Quitus fiscal ;
- Carte grise.- Condamner Madame [V] [N] exerçant sous l’enseigne NORD AUTO au paiement d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard ;
- Condamner Madame [V] [N] exerçant sous l’enseigne NORD AUTO à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [G] [O], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Madame [V] [N] régulièrement citée par remise de l'acte à domicile n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[..]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’occurrence, Monsieur [G] [O] a besoin du certificat d’immatriculation étranger du véhicule, du quitus fiscal, du certificat constructeur et de la carte grise afin que le véhicule puisse rouler.
L’obligation de la Madame [V] [N] de fournir ces documents n’est pas contestable, elle sera condamnée à s’exécuter, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Madame [V] [N] qui succombe supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [V] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Madame [V] [N] de communiquer à Monsieur [G] [O], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance :
-le certificat d’immatriculation étranger du véhicule,
-le quitus fiscal,
-le Certificat constructeur,
-la carte grise,
Sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

Condamnons Madame [V] [N] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons Monsieur [G] [O] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00788
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award