La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00784

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00784


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHV4
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

Société SYNDEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant




DÉFENDERESSE :

S.A.S. DISPEO
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Premi

ère vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHV4
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Société SYNDEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. DISPEO
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 18 avril 2024, la société d’expertise SYNDEX a fait assigner la SAS DISPEO, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles L2315-86 du code du travail, L2315-87, L2315-88, L2315-91 et R2315-49 et R2315-50 du code du travail,
Vu l’article 834 du code de procédure civile
-Ordonner à la société DISPEO de lui payer la somme de 14.862,53 euros HT, soit 17.835,03 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur la situation économique et financière avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024
-Ordonner à la société DISPEO de lui payer la somme de 13.934,60 euros HT, soit 16.722,72 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024
-Ordonner à la société DISPEO de lui payer la somme de 4.454,40 euros HT, soit 5.344,80 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur les orientations stratégiques, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024
-Condamner la société DISPEO à verser au cabinet SYNDEX, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la Société SYNDEX, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SAS DISPEO régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En application des dispositions de l’article L2315-80 du code du travail, les honoraires de l’expert comptable sont pris en charge par l’employeur pour les missions relatives à la situation économique et financière et sur la politique sociales, des conditions de travail et de l’emploi et par le Comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur à hauteur de 80 %, pour les honoraires afférents à la mission d’assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques.

L’employeur a la faculté de contester les honoraires de l’expert, relativement au coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que le coût final de l’expertise (article L2315-88 du même code), en saisissant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, dans un délai de dix jours, lorsque la contestation porte sur “le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise” (articles L2315-49 et L2315-50 du code du travail).

La société demanderesse a été désignée par délibération du 02 mars 2023, du Comité social et économique de la société DISPEO, aux fins d’assister celui-ci dans le cadre des trois consultations annuelles 2023 obligatoires. Elle a adressé un devis le 07 mars suivant, au secrétaire du Comité social et économique, lequel a été revu à la baisse suite aux observations de l’employeur puis a fixé ses honoraires à la somme de 33.408 euros HT, frais en sus, ce dont elle a informé la société DISPEO à l’occasion de la notification de sa lettre de mission, datée du 03 juillet 2023 et notifiée à l’employeur le 10 juillet 2023 (Pièces n°6 et 7). Elle a adressé ses notes d’honoraires le 24 juillet 2023 (pièces 8 à 10), le 22 novembre 2023 (pièces n°13 à 15) et son rapport d’expertise (pièce n°12) puis en dépit de relances successives, n’en a pas obtenu le paiement.

En l’occurrence, le montant sollicité est conforme à l’accord intervenu entre les parties et accepté par la société DISPEO (pièce n°4) et par le Comité social et économique central. L’employeur n’a pas saisi dans les délais impartis la juridiction compétente en contestation de ces honoraires et se trouve forclose à le faire.
La créance de la SAS SYNDEX n’est donc pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à la demande à titre provisionnel.

Sur les autres demandes

La SAS DISPEO qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS DISPEO sera condamnée à payer à la Société SYNDEX, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS DISPEO à payer à titre provisionnel, à la Société SYNDEX :

-la somme de 14.862,53 euros HT, soit 17.835,03 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur la situation économique et financière,

-la somme de 13.934,60 euros HT, soit 16.722,72 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

-la somme de 4.454,40 euros HT, soit 5.344,80 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte du Comité social et économique en vue de la consultation 2023, sur les orientations stratégiques,

Condamnons la SAS DISPEO à payer à la Société SYNDEX la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la SAS DISPEO aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00784
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award