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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00780

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00780


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIHU
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

Etablissement public LMH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

S.A.S.U. FORMADVISOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante

M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

Mme [O] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIHU
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Etablissement public LMH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S.U. FORMADVISOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante

M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

Mme [O] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte notarié reçu le 27 octobre 2022 par Me [J] [B], Notaire à [Localité 4] (59), l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH a consenti à la SASU FORMADVISOR, société en formation représentée par Monsieur [E] [P], un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (59), pour une durée de neuf années à compter du 27 octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 880,35 euros TTC, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance en douze termes égaux, outre provisions mensuelles pour charges de 97 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1511,16 euros.

Les loyers étant impayés, l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH a fait signifier le 19 janvier 2024 à la SASU FORMADVISOR un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 23 avril 2024, a fait assigner la même, ainsi que Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
- voir constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, sis à [Adresse 5] à compter du 20 février 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l'ordonnance à intervenir,
- voir ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, la SASU FORMADVISOR sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, le requérant sera autorisé à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique,
- voir fixer au montant du loyer, outre les charges, soit 997,84 euros, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SASU FORMADVISOR in solidum ou l’un à défaut de l’autre avec M [P] et Madame [U] épouse [P] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
- Voir condamner, à titre provisionnel, la SASU FORMADVISOR in solidum ou l’un à défaut de l’autre avec M [P] et Madame [U] épouse [P] pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de leur obligation à l'égard de LMH n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile :
- à la somme de 6.977,16 euros due suivant décompte arrêté au 11 avril 2024 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation valant sommation d'avoir à payer ;
- au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive de la SASU FORMADVISOR pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement,
- Dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation,
- Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée,
- Voir condamner la SASU FORMADVISOR in solidum ou l’un à défaut de l’autre avec M [P] et Madame [U] épouse [P] à payer à LMH la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir condamner la SASU FORMADVISOR in solidum ou l’un à défaut de l’autre avec M [P] et Madame [U] épouse [P] aux entiers dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU FORMADVISOR, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.

L’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce (pièce n°7).

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 28 page 36 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 6742,52 euros, délivré le 19 janvier 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 février 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la SASU FORMADVISOR après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SASU FORMADVISOR, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

L’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SASU FORMADVISOR a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 6 977,16 euros, selon décompte arrêté au 11 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, au paiement de laquelle la SASU FORMADVISOR sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (6 742,52 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la condamnation des cautions

Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] qui ont été informés de la défaillance de la locataire, seront tenus, en vertu de leur engagement de cautions, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestées, au paiement des sommes précitées, à titre provisionnel et solidairement avec la co-défenderesse.

Sur les demandes accessoires

La SASU FORMADVISOR, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.

Ils seront en outre condamnés à payer à l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 27 octobre 2022, portant sur les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (59), depuis le 20 février 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU FORMADVISOR et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 février 2024,  

Condamnons à titre provisionnel la SASU FORMADVISOR au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Disons que les charges seront réajustées conformément au bail du 27 octobre 2022,

Condamnons la SASU FORMADVISOR à payer à l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH la somme provisionnelle de 6977,16 euros (six mille neuf cent soixante-dix-sept euros et seize centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 11 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du 19 janvier 2024, sur la somme de 6 742,52 euros et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,

Condamnons Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] solidairement avec la SASU FORMADVISOR, au paiement des sommes précitées, à titre provisionnel,

Condamnons solidairement la SASU FORMADVISOR, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] à payer à l’établissement public [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT OPH la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement la SASU FORMADVISOR, Monsieur [E] [P] et Madame [O] [U] épouse [P] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 19 janvier 2024,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00780
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00780 ?
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