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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00729

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00729


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJJ
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDEUR :

M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant

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JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : S...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJJ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 26 février 2019, Monsieur [Y] [K], qui conduisait un véhicule alors à l’arrêt, s’est fait percuté à l’arrière par une autre voiture. Transporté au centre hospitalier [7], il a présenté des douleurs du rachis cervical et des douleurs de l’épaule gauche.

Par actes séparés du 19 et du 22 avril 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 8], aux fins d’obtenir :
Vu les articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
- Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [K] recevables et bien fondées
- Condamner la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [Y] [K] la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [Y] [K], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.

Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Limiter la provision à 30 000 €,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’intérêts,
- écarter toute autre demande.

La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 8], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Monsieur [Y] [K] sollicite le paiement provisionnel par la compagnie d’assurance de la somme de 40 000 euros pour la réparation de ses préjudices.

La SA AXA FRANCE IARD souhaite limiter la provision à 30 000 euros estimant que le demandeur a refusé une offre d’indemnisation qui est maintenant caduque et qui ne peut dès lors à elle seule justifier la demande.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Le préjudice de l’intéressé a été évalué par le docteur [F] [O] qui a examiné le demandeur, suivant rapports du 01 février 2020, du 01 octobre 2020 et par le docteur [F] [O] et le docteur [T] [B] du 22 octobre 2021 (pièces demandeur n°1,3 et 6) qui a estimé que la victime était consolidée en date du 13 février 2021.

Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment les rapports d’expertise médicale précités qui démontrent les préjudices subis par Monsieur [Y] [K] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, au titre de sa perte de revenus et de provisions de 10 000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 40 000 euros, qui sera supportée par la SA AXA FRANCE IARD, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et qu’elle avait proposé par courrier en date du 06 mars 2024, une indemnisation d’un montant de total de 51 185,35 euros.

Sur les intérêts

Le demandeur sollicite que la provision soit ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date à laquelle Monsieur [K] a sollicité son indemnisation auprès de l’assurance. Il explique que l’assurance n’a proposé une indemnisation que le 06 mars 2024 alors qu’en application de l’article L211-9 du code des assurances, elle devait le faire dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.

Si la SA AXA FRANCE IARD a proposé une offre d’indemnisation que le 06 mars 2024, il n’est pas possible, selon les pièces produites au débat, de connaître à quelle date l’assurance a été informée de la consolidation. Le demandeur a d’ailleurs refusé l’offre présentée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la provision aux intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [K] supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8],

Condamnons, à titre provisionnel, la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,

Rejetons la demande de Monsieur [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Monsieur [Y] [K] la charge des dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00729
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00729 ?
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