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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00596

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00596


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6W
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. S.A.D.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.C.I. DE LA BERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R.

212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Apr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6W
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. S.A.D.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. DE LA BERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente reçu le 09 juin 2021, par Me [N] [I] [U], Notaire à [Localité 8] (Nord), la SCI S.A.D A acquis de la SCI DE LA BERGERIE un local à usage commercial sis [Adresse 1], moyennant le paiement de la somme de 240.000 euros.

La SCI S.A.D indique que dans le cadre de cette vente, le prix de vente a été convenu en considération de la présence de déchets sur le terrain, que l’acquéreur s’engageait “à prendre en charge à ses frais et en faire son affaire personnelle”.

La SCI S.A.D indique que la préfecture du Nord a rendu un arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2019 ordonnant à la SCI DE LA BERGERIE une mise en sécurité du site conformément à l’article R.512-39-1 du Code de l’environnement et qu’à cet effet, un titre de perception d’un montant de 97.150 euros, répondant au coût des travaux d’évacuation, a été rendu immédiatement exécutoire auprès de la Direction générale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

La SCI S.A.D expose avoir découvert à l’occasion de l’exécution des travaux d’évacuation en septembre 2021 l’existence d’une importante quantité de déchets complémentaires, correspondant à des résidus de bois et de Déchets Industriels Banals (DIB), ainsi que la présence d’autres déchets enfouis et soutient qu’elle ne se trouvait pas en mesure, lors de la visite préalable à la vente, de se rendre compte de l’ampleur de la présence de déchets, dans la mesure où l’accès pédestre au terrain et au bâtiment était impossible.

Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, la SCI S.A.D a, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, fait assigner la SCI DE LA BERGERIE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la même au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI DE LA BERGERIE, les entiers frais et dépens de l’instance étant supportés par le perdant du litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties au 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SCI S.A.D, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée (par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformèment aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 07 mai 2024), la SCI DE LA BERGERIE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites aux débats et notamment le devis effectué par la société RECYNOV en date du 20 septembre 2023, évaluant les travaux d’évacuation à la somme de 398.950 euros, ainsi que le devis réalisé par la SD TRANS en date du 16 février 2024, évaluant les travaux à la somme de 646.200 euros, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI S.A.D justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur l’article 700 et les dépens

La SCI S.A.D dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI S.A.D à ce titre sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-décrire et examiner précisément la quantité de déchets industriels banals (DIB) et de bois présents sur le terrain,
décrire et examiner précisément la quantité de déchets enfouis sous ma surface du terrain,
-en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces déchets sont imputables et dans quelles proportions;
-chiffrer le coût de l’évacuation des déchets,
-décrire les travaux de remise en état et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens;

Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SCI S.A.D de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la SCI S.A.D les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision..

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00596
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00596 ?
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