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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00558

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00558


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YESG
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PROFISTOCK
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des arti

cles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YESG
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PROFISTOCK
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2023, la SCI du [Adresse 4] a consenti à la S.A.R.L. PROFISTOCK un bail dérogatoire, portant sur des locaux situés à LILLE (59), [Adresse 7] [Adresse 6] et [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 7.000 euros HT et HC. Les locaux ont été restitués postérieurement au terme du contrat, à effet du 31 janvier 2024.

Exposant que l’intégralité des loyers n’avait pas été versée, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner la S.A.R.L. PROFISTOCK devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail du 26 juin 2023
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. PROFISTOCK au paiement de la provision de 45797,94 euros, correspondant aux loyers et charges provisoirement arrêtés au 23 janvier 2024, dus en vertu du bail,
-Condamner la DEF à régler à la SCI de BÉTHUNE, une provision sur la majoration de 10 % prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux, et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 4579,79 euros,
-Condamner la même par provision, aux intérêts prorata temporis, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux d’intérêt majoré de 4%, conformément aux stipulations contractuelles,
-Débouter la DEF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la S.A.R.L. PROFISTOCK à payer à la société requérante, la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande du bailleur à l’audience du 28 mai 2024, pour y être plaidée.

A cette audience, la SCI du [Adresse 4] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.R.L. PROFISTOCK n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

La SCI du [Adresse 4] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. PROFISTOCK a quitté les lieux sans s’acquitter cependant de l’intégralité des loyers, charges, taxes.
Sont toutefois imputés au compte, des “majorations clause pénale impayés” (en 2022 16,06 euros, en 2023, au total 300,89 euros) et des consommations d’électricité qui ne sont pas justifiées par des factures EDF, qui ne sont pas produites (944,78 +432,61+259,68 + 880,75 +133,27+ 223,06 +120,22 + 249,10 +237,82, soit au total 3481,29 euros), soit encore la somme 3798,24 euros, et qui sera déduite des sommes dues, car non sérieusement incontestables.
La défenderesse reste lui devoir une somme de 41.999,70 euros (45.797,94 - 3798,24), selon décompte arrêté au terme de janvier 2024 inclus, au paiement de laquelle la S.A.R.L. PROFISTOCK sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard majorés ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. PROFISTOCK qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du [Adresse 4], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la SARL PROFISTOCK à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme provisionnelle de 41.999,70 euros (quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au terme de janvier 2024 inclus,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,

Condamnons la S.A.R.L. PROFISTOCK à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.R.L. PROFISTOCK aux dépens,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00558
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00558 ?
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