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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00463

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00463


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - OC RG initial n°21/117
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAF
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.C.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE



DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. AXE NORD CORDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7]r>[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - OC RG initial n°21/117
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAF
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. AXE NORD CORDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 20 avril 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00117, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [W] [Y], Monsieur [J] [V], Madame [X] [O], Madame [E] [I], Monsieur [N] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic, la société FAELENS IMMOBILIER, et à l’encontre de la SCI SAINT ANDRÉ, désigné Monsieur [L] [H] en qualité d’expert, pour la présence de mérules dans les parties communes.

Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 28 septembre 2021 (n° RG 21/00817) à la SARL RICHART ENTREPRISE et par ordonnance du 18 juillet 2023 (n° RG 23/00789) à la SA GENERALI IARD et la SA SMA.

La SA GENERALI IARD a par actes séparés des 5 et 6 mars 2024, fait assigner la SARL AXE NORD CORDEE et la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [H] par Ordonnance du 20 avril 2021 soient étendues à la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] ainsi qu’à la société AXE NORD CORDEE.
Vu l’article L241-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 835 du CPC,
- Condamner la société AXE NORD CORDEE sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer au Conseil de la compagnie GENERALI, à savoir la SELARL SAKYA AVOCATS, son attestation RC décennale à la date de réalisation des travaux en juillet 2019 et RC professionnelle pour 2024.
- Réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 28 mai 2024.

La SA GENERALI IARD représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SARL AXE NORD CORDEE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
- Juger que la société AXE NORD CORDEE s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par GENERALI,
- Juger que la société AXE NORD CORDEE formule les protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
- Juger et donner acte que la société AXE NORD CORDEE produit aux débats les CP relatives au contrat d’assurance MULTIPRO souscrit auprès de son assureur,
- Condamner la société AXE NORD CORDEE aux dépens

La SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7], représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extension de la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SARL AXE NORD CORDEE et la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’extension de la mesure d’expertise.

Il ressort des éléments versés aux débats que :
- la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] a été gestionnaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] de 2005 à 2012, période pendant laquelle la présence de mérule et la dégradation des bois ont été diagnostiquées (pièce n°1 demandeur) ;
- la SARL AXE NORD CORDEE est intervenue suivant facture du 2 juillet 2019 pour des travaux de maçonnerie sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur lesquels l’expertise ordonnée sera amenée à se prononcer (pièce n°6 demandeur).

L’expert a donné son avis favorable à leur mise en cause, suivant note du 2 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°7).

Par conséquent, la SA GENERALI IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL AXE NORD CORDEE et la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] les opérations d’expertise.

Sur la communication des attestations d’assurances

La SA GENERALI sollicite que lui soit communiquée par la SARL AXE NORD CORDEE, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, une attestation Responsabilité civile décennale à la date de réalisation des travaux en juillet 2019 et une attestation de Responsabilité Civile professionnelle pour 2024.

La SARL AXE NORD CORDEE indique produire aux débats les attestations de responsabilité civile relatives au contrat d’assurance MULTIPRO souscrit auprès de son assureur MAAF.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.

En l’espèce, la SARL AXE NORD CORDEE déclare produire les documents sollicités mais la pièce communiquée (pièce n°1) est intitulée “votre proposition assurances professionnelles multirisque professionnelle BTP, document à retourner signé et paraphé”. Ce document ne peut valoir attestation d’assurance pour les années 2019 et 2024 puisqu’il est seulement une proposition que la SARL AXE NORD CORDEE a dû renvoyer à l’assurance pour former le contrat.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication des attestations d’assurance selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de la SARL AXE NORD CORDEE

La SARL AXE NORD CORDEE sollicite qu’elle puisse se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL AXE NORD CORDEE.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] et la SA GENERALI.

La SA GENERALI dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’ordonnance de référé du 20 avril 2021 (RG n°21/00117) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SARL AXE NORD CORDEE et la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 20 avril 2021 (RG n°21/00117) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention,

Disons que la SA GENERALI communiquera sans délai à la SARL AXE NORD CORDEE et la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 7] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SA GENERALI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Ordonnons à la SARL AXE NORD CORDEE de communiquer à la SA GENERALI, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, les attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2013 et de responsabilité civile professionnelle de l’année 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Laissons à la SA GENERALI la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00463
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00463 ?
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