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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00460

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00460


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - OC RG initial n°23/114
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBA5
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE



DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLE

T, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - OC RG initial n°23/114
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBA5
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00114, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [W] [U] née [Y], et à l’encontre de la SA GENERALI IARD et Monsieur [G] [N], exerçant sous l’enseigne MD CHAUFFAGE, désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert pour des désordres invoqués suite aux travaux effectués par cette société.

Par assignation délivrée le 16 février 2024, la SA GENERALI IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 28 mai 2024.

La SA GENERALI IARD, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que son acte introductif d’instance et ajoutant que la SA AXA FRANCE IARD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2023 désignant expert,
- Débouter la compagnie GENERALI de ses demandes
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD
- Condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA GENERALI IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA AXA, indiquant que celle-ci était l’assureur de la société MD CHAUFFAGE, ayant depuis cessé son activité en août 2014, et dont Monsieur [N] était le gérant et qu’en qualité de dernier assureur, cette défenderesse lui doit sa garantie subséquente qui ne saurait être inférieure à 10 ans par application des dispositions de l’article R124-2 du code des assurances. Elle ajoute que la SA AXA FRANCE IARD a indiqué être l’assureur jusqu’en 2015 sachant que la société MD CHAUFFAGE a cessé son activité en août 2014, la garantie expirait donc au plus tôt en août 2024 ou en 2025.

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet des prétentions de la SA GENERALI IARD et sollicite sa mise hors de cause. Elle affirme avoir été l’assureur de la société MD CHAUFFAGE, entre 2013 et 2015 mais qu’elle ne se trouvait plus assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation intervenue en 2020, de sorte qu’elle n’a pas à garantir Monsieur [N] ni pour les désordres allégués ni pour les éventuels préjudices consécutifs.

Sur la demande de mise hors de cause

En l’espèce, les travaux, objet de la mesure d’expertise, ont été exécutés par la société MD CHAUFFAGE PLOMBERIE RENOVATION au cours de l’année 2013, année pendant laquelle la SA AXA FRANCE IARD reconnaît, dans ses écritures, avoir été l’assureur et ce jusqu’au 31 août 2015. Le société MD CHAUFFAGE a cessé son activité en août 2014.

En application des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.”
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie”.

Selon l’article R124-2 du même code, “Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
(..)
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.

Il ressort de ces dispositions que la garantie, en matière de responsabilité civile professionnelle (horsassurance obligatoire), peut être déclenchée soit par le fait dommageable pendant la durée de validité du contrat de sorte que les réclamations de l’assuré ou du tiers lésé postérieures à la résiliation du contrat sont prises en charge par l’assureur (“base fait générateur” ou “fait dommageable”), soit par une réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat ou au cours d’un certain délai postérieur à sa résiliation (“base réclamation”), laquelle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq ans. En l’occurrence, la police d’assurance produite par AXA (pièce n°4) ne précise pas si le contrat est conclu en base “fait dommageable” ou en base “réclamation” et il appartient en tout état de cause au juge du fond de trancher cette question, dont la connaissance excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’en demeure pas moins, dès lors que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur RCP, lors de l’exécution du chantier et dernier assureur avant la cessation d’activité, de sorte que à titre conservatoire, et dans l’attente qu’il soit statué sur sa garantie, il est nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise.

La demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD n’est donc pas fondée.

Sur l’extension des opérations d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD.

Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.

Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA GENERALI IARD.

La SA GENERALI IARD dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG n° 23/00114) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;

Déclarons communes à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023 (RG n° 23/00114) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SA GENERALI IARD communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la SA GENERALI IARD la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00460
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00460 ?
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