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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00348

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00348


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIU
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDEURS :

Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUE

T, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIU
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEURS :

Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[P] [D] et [X] [V] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] (59), [Adresse 1], afin d’en faire leur résidence principale, après réalisation de travaux de rénovation et d’extension qu’ils ont confiés à la S.A.R.L. ML CONSTRUCTION, pour un montant forfaitaire et global de 130.475,25 euros TTC, suivant devis accepté du 26 novembre 2022.
Les travaux ont débuté le 1er décembre 2022.

Invoquant la survenance de diverses malfaçons, puis un abandon de chantier, [P] [D] et [X] [V] ont, par acte du 22 février 2024, fait assigner la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la condamnation de la défenderesse à l’exécution du marché de travaux, sous astreinte, outre le rejet des prétentions de leur adversaire et sa condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, au 28 mai 2024, pour y être plaidée.

A cette date, [P] [D] et [X] [V] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.

La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION représentée reprend oralement ses conclusions aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Débouter Monsieur [X] [V] et Madame [P] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-Renvoyer au principal les parties à mieux se pourvoir,
Reconventionnellement,
-Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, les parties entendues ainsi que tout sachant, s’il y a lieu connaissance prise de tous documents et en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source :
-se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
-se rendre au [Adresse 1] et visiter les lieux ;
-constater les prestations réalisées par la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION et en dresser un état descriptif ;
-dire si, selon lui, ces prestations correspondent à un poste frais irrépétibles figurant aux devis n°3051 et n°3093, ou si elles en constituent une plus-value, une moins-value ou des travaux supplémentaires ;
-pour chacune des plus-values, moins-values et pour chacun des travaux supplémentaires donner son avis sur leur coût ;
-Fixer la consignation qui devra être déposée au Greffe,
-Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit,
-Condamner Monsieur [X] [V] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [X] [V] et Madame [P] [D] aux entiers frais et dépens d’instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution de travaux

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à l’exécution de travaux, indiquant que le chantier est interrompu depuis le 05 septembre 2023, qu’il n’existe aucun motif valable à cette interruption, notamment le non-paiement allégué d’une facture, qui n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de la part de l’entrepreneur et qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme de près de 120.000 euros, qui représente 90% du montant du total. Ils ajoutent que les délais d’achèvement des travaux ont été dépassés et qu’en outre, la défenderesse a subordonné la reprise du chantier à la signature d’un nouveau devis.

La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION émet des réserves sur la demande d’exécution de travaux, exposant que ni la réalité, ni l’imputabilité des désordres invoqués ne sont établies, indiquant que le sous-traitant en charge des menuiseries, choisi par les maîtres d’ouvrage, s’est montré défaillant et se trouve à l’origine du retard du chantier. Par ailleurs les modifications opérées par les demandeurs ont perturbé le planning d’exécution.
Elle ajoute que les demandeurs ont réglé la somme de 115.661,64 euros sur le marché principal, le règlement de 3724,57 euros, opéré le 25 mars 2023, correspondant à une facture de travaux supplémentaires.
Enfin, la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION expose ne pouvoir être condamnée à l’exécution de travaux sur la base du devis initial, sans considération des plus et moins-values et travaux complémentaires d’ores et déjà réalisés.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’occurrence, [P] [D] et [X] [V] ont accepté le 26 novembre 2022, un devis du 04 octobre 2022 portant exécution de travaux de rénovation d’ampleur moyennant le paiement de la somme de 130.475,25 euros (pièce demandeurs n°1). Suivant procès-verbal de constat du 07 novembre 2023, les demandeurs ont fait constater l’état d’avancement des travaux, non achevés selon eux et ont fait constater leurs observations quant aux prestations réalisées.

En l’occurrence, les demandeurs qualifient le contrat de “marché à forfait” et invoquent les dispositions de l’article 1793 du code civil, qui interdisent à l’entrepreneur toute demande de supplément de prix, à raison des changements ou augmentations apportés au plan, à moins que les modifications n’aient été autorisées préalablement par écrit par le propriétaire. Or quand bien même il est stipulé au contrat que “L’évaluation des travaux, telle qu’elle résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire suivant le devis estimatif en référence (sic)” et que “les travaux supplémentaires exécutés après écrit du client, ou de son représentant seront facturés dans les mêmes conditions...”, il demeure qu’à ce stade, une telle qualification du contrat n’est pas établie avec évidence, seul le juge du fond étant à même de se prononcer sur ce point.
Il apparaît par ailleurs que la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION a émis une facture de travaux supplémentaires (devis n°3093) et facture n°FA3070 du 16 juin 2023 de 3724,22 euros (pièce MJ CONSTRUCTION n°1) correspondant à des travaux supplémentaires et les demandeurs n’ont pas contesté la réalisation des travaux supplémentaires. (pièce demandeur n°5)

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en exécution forcée de travaux.

Sur les demandes reconventionnelles

-paiement provisionnel

La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 8632,82 euros, correspondant à la situation n°7, ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer la réalité des plus ou moins values et des travaux supplémentaires au devis initial et en proposer le chiffrage.
Il est constant que la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION a cessé de paraître sur le chantier sans aucune mise en demeure préalable faite aux maîtres de l’ouvrage et au demeurant la facture correspondant à la situation n°7 dont il est sollicité le paiement n’est pas même produite.
La demande provisionnelle en paiement n’est donc pas fondée et sera rejetée.

-désignation d’un expert

La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION sollicite la désignation d’un expert, ce sur quoi la défenderesse s’oppose.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’état cependant des pièces versées aux débats, qui ne permettent pas de déterminer quelles prestations ont été exécutées et dans quelle condition, notamment au regard des dispositions réglementaires en vigueur et aux règles de l’art, il apparaît nécessaire de désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile un expert, aux frais avancés de la défenderesse qui en a fait la demande, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles respectivement dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles seront écartées.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en exécution forcée des travaux,

Rejetons la demande en paiement provisionnel, formée par la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1] , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-Constater les prestations réalisées par la SARL MJ CONSTRUCTION, en faire un état descriptif;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; Indiquer si des prestations complémentaires ont été réalisées;
-décrire les travaux d’achèvement et de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 août 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Faisons masse des dépens et condamnons chacune des parties à en supporter la moitié,

Déboutons [P] [D] et [X] [V] d’une part et la S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION d’autre part, de leurs demandes pour frais irrépétibles,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00348
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00348 ?
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