TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Constitué par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 16 septembre 2020, enregistré sous le n° RG 20/933, [S] [J] a fait assigner la Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE et [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
-Ordonner la main-levée de l’opposition au chèque n°[Numéro identifiant 1] tiré par [E] [M] sur le compte de la Caisse d’Epargne des Hauts de France, au profit de [S] [J]
-Dire le jugement opposable à la Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE,
-Condamner en tant que de besoin, la Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros,
-Condamner [E] [M] au paiement de la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 23 mars 2021 le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions du 30 août 2023, la Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE a sollicité la réinscription de l’affaire et la constatation de la péremption de l’instance.
L’affaire, rétablie sous le n° RG 24/260, a été appelée à l’audience du 02 avril 2024, pour être renvoyée à la demande de [S] [J], à l’audience du 28 mai 2024, pour ses conclusions et pour réplique de la Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE.
A l’audience du 28 mai 2024,[S] [J], ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La Caisse d’Epargne HAUTS de FRANCE sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions.
[E] [M] représentée a développé ses écritures aux fin de constatation de l’acquisition de la péremption d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire, en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, “L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans”.
En l’occurrence aucune des parties n’a accompli de diligences, depuis le retrait du rôle de l’affaire. La péremption de l’instance est donc acquise, ce qu’il convient de constater.
Sur les autres demandes
[S] [J] supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons la péremption de l’instance, initiée le 16 septembre 2020 (n° RG 20/0933), rétablie sous le n° RG 24/ 260,
Condamnons [S] [J] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET