La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00065


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4I4
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. HIGH STREET RETAIL 5, représentée par son gérant la société F&A ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, plaidant




DÉFENDERESSE :

S.A.S. GOIKO GRILL FRANCIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représ

entée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des arti...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4I4
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. HIGH STREET RETAIL 5, représentée par son gérant la société F&A ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GOIKO GRILL FRANCIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2022, la SCI HIGH STREET RETAIL 5 a consenti à la SAS GOIKO GRILL FRANCIA un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 3], pour une durée de dix années à compter de la mise à disposition des lieux, intervenue le 11 juillet 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 150.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 1250 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 37.500 euros.

Les loyers étant impayés, la SCI HIGH STREET RETAIL 5 a fait signifier le 27 septembre 2023 à la SAS GOIKO GRILL FRANCIA une sommation de payer puis par acte du 10 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de condamnation au paiement au titre de l’arriéré locatif et indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, la SCI HIGH STREET RETAIL 5 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les demandes suivantes :
Vu les articles 510, 835 et 836 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-Constater l’existence d’une créance d’un montant de 101.836,75 euros due par la société Goiko Grill Francia à payer à la société High Street Retail 5 en sa qualité de bailleur au titre du Bail ;
-Dire et juger qu’il n’y a aucune contestation sérieuse – tant sur l’existence de la créance que sur son montant – s’opposant à l’octroi d’une provision sur ce montant ;
En conséquence, y faisant droit,
-Condamner par provision la société Goiko Grill Francia à payer à la société High Street Retail 5,la somme de 101.836,75 euros au titre des sommes dues et exigibles en exécution du Bail, Sur la demande d’octroi de délais de grâce,
-Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délais de grâce sollicitée par la société Goiko Grill Francia en ce qu’une procédure d’exécution a déjà été initiée la société High Street Retail 5,
A titre subsidiaire,
-Rejeter la demande de délais de grâce sollicitée par la société Goiko Grill Francia compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
En tout état de cause,
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Goiko Grill Francia ;
-Condamner la société Goiko Grill Francia à payer à la société High Street Retail 5 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 68, 114, 495, 510, 700, 834, 835, R.511-4, R.523-1 et R.523-3 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1342, 1343-5 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
-Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de la contestation sérieuse relative au quantum de la provision sollicitée ; et
-Débouter la société High Street Retail 5 de sa demande tendant à la condamnation de la société Goiko Grill Francia SASU au paiement de la somme de 98.014,33 euros à titre de provision ;
A Titre subsidiaire :
-Limiter la demande de provision sollicitée par la société High Street Retail 5 au montant de 4.751 euros,
-Accorder à la société Goiko Grill Francia SASU les plus larges délais de paiement sur la créance due, et lui permettre de s’exécuter en 24 échéances mensuelles ;
En tout état de cause :
-Condamner la société Goiko Grill Francia SASU au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA soulève l’incompétence de la juridiction saisie aux motifs de l’incertitude du quantum de la créance dont il est sollicité le paiement provisionnel, en l’absence d’actualisation de la demande et des paiements intervenus ; du fait des incohérences des montants réclamés sur les divers actes de procédure successifs et en l’absence de décompte clair et détaillé de la créance, générant pour le preneur “une grande confusion”.

La SCI HIGH STREET RETAIL 5 s’oppose à l’exception d’incompétence invoquée.

En l’occurrence et au mépris des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la SAS GOIKO GRILL FRANCIA d’une part, ne motive pas l’exception qu’elle soulève, sauf à dire que le quantum de la demande n’est pas justifié, et d’autre part, ne désigne pas la juridiction qui serait selon elle compétente.
L’exception est donc irrecevable.

Elle est en outre totalement infondée dès lors qu’elle est motivée par le caractère contestable de la créance, qui constitue non pas un moyen d’incompétence de la juridiction, mais qui est un élément qui conditionne le bien-fondé de la demande et de son succès.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

Le bailleur réclame la condamnation du preneur à lui verser, à titre provisionnel, la somme réactualisée de 101.836,75 euros, qui représente selon elle une créance non contestable, que la SAS GOIKO GRILL FRANCIA doit régler.

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA conteste, comme indiqué précédemment, son obligation au paiement, du fait de l’indétermination de son quantum.

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Aux termes du bail, le preneur est tenu de payer en contrepartie de la mise à disposition des lieux le loyer contractuellement fixé, aux termes convenus. Le bail étant toujours en cours, la créance est nécessairement évolutive, avec les échéances qui deviennent exigibles et l’imputation des paiements qui sont opérés.

La SCI HIGH STREET RETAIL 5 justifie par la production du bail, de la sommation de payer, des décomptes successifs et notamment, le dernier en date arrêté au 24 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 inclus et règlements des 03 janvier 2024 et 27 février 2024, que la SAS GOIKO GRILL FRANCIA a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 101.836,75 euros, qui constitue une créance qui n’est pas contestable et au paiement de laquelle la SAS GOIKO GRILL FRANCIA sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Sur la demandes de délais de paiement

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que le juge saisi au principal est compétent pour connaître d’une telle demande formée à titre incident, dont notamment le juge des référés et ajoutant qu’elle a rencontré des difficultés opérationnelles l’empêchant d’exécuter des travaux d’aménagement et d’exploiter le local, et des difficultés financières affectant l’ensemble de son activité.

La SCI HIGH STREET RETAIL 5 soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une telle prétention, dès lors qu’a déjà été initiée une procédure d’exécution, devant le juge de l’exécution.

-sur l’incompétence du juge des référés

En application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître “des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée”. En l’occurrence, le juge de l’exécution a autorisé, par ordonnance sur requête du 06 décembre 2023, une saisie conservatoire, dont il s’est trouvé dessaisi, par l’effet du prononcé de l’ordonnance. Il n’est pas justifié, comme allégué, d’une quelconque procédure pendante devant le JEX.

Le juge des référés quant à lui dispose d’une plénitude de compétence, pour statuer sur la demande incidente de délais de paiement, dans le cadre d’une action en paiement.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du JEX est donc non fondé et inopérant.

-sur l’octroi de délais de paiement

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA sollicite des délais de paiement pendant deux ans.
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

La SAS GOIKO GRILL FRANCIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI HIGH STREET RETAIL 5 la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence, soulevée par la SAS GOIKO GRILL FRANCIA,

Condamnons la SAS GOIKO GRILL FRANCIA à payer à SCI HIGH STREET RETAIL 5 la somme provisionnelle de 101.836,75 euros (cent un mille huit cent-trente-six euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 24 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 inclus et déduction faite des règlements opérés en janvier et février 2024,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution, pour statuer sur la demande de délais de paiement,

Autorisons la SAS GOIKO GRILL FRANCIA à s’acquitter de la dette précitée en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 4240 euros (quatre mille deux cent quarante euros) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 août 2024,

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

Condamnons la SAS GOIKO GRILL FRANCIA à payer à la SCI HIGH STREET RETAIL 5 la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS GOIKO GRILL FRANCIA aux dépens,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award