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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01655

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 23/01655


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVF2
SL/CG


JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 25 JUIN 2024



DEMANDEURS :

M. [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M.

[V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant

Mme [L] ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVF2
SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant

Mme [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 25 Juin 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[E] [X], décédé le 15 septembre 2006 à [Localité 8] et son épouse [S] [X] née [J], décédée le 23 novembre 2015, laissent pour leur succéder les enfants issus de leur union :
[U] [X]
[M] [X]
[C] [X]
[V] [X]
[H] [X]
[L] [X]
[I] [X]
[P] [X].

Suivant jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 17 juillet 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 mars 2021, a été ordonnée, entre autres mesures, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de chacun des époux [X] et de leur régime matrimonial, et désigné Me [A], Notaire, pour ce faire, lequel a été remplacé par Me [O] suivant ordonnance du 30 janvier 2023.

Il dépend des successions deux immeubles situés à [Adresse 2].

Par assignations des 09 et 14 novembre 2023, [U] [X], [M] [X], [C] [X] et [V] [X] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en procédure accélérée au fond, [H] [X], [L] [X], [I] [X] et [P] [X], aux fins d’être autorisés à vendre seuls les immeubles indivis situés à ROUBAIX, outre condamnation des défendeurs à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.

A cette date, [U] [X], [M] [X], [C] [X] et [V] [X], ci-après les demandeurs, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
Vu les articles 815-9, 815-11 du code civil,
-Dire que l’urgence est caractérisée,
-Autoriser Monsieur [U] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [V] [X] et Monsieur [C] [X] à effectuer l’ensemble des actes destinés à la vente des deux immeubles indivis, sis l’un [Adresse 2], à savoir :
o Signature du mandat de vente,
o Acceptation de l’off re d’achat,
o Signature du compromis de vente,
o Signature de l’acte définitif de vente,
o Le cas échéant, réalisation des diagnostics nécessaires en vue d’une vente d’immeuble.
-Débouter Mesdames [L], [I] et [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-Condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.

Par conclusions n° 2 dans le dernier état de leurs prétentions, notifiées le 23 avril 2024 à [H] [X] qui n’a pas constitué avocat, les défendeurs sollicitent du président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1,696 et 700 du code de procédure civile,
-Juger que Mesdames [L] et [I] [X] ne se sont jamais opposées à la vente des immeubles indivis ;
-Autoriser Messieurs [U], [M], [V] et [C] [X] à vendre les
immeubles indivis au nom et pour le compte de l’indivision les immeubles sous les conditions suivantes :
-Fixer un prix plancher de 90.000 euros minimum pour le [Adresse 2] ;
-Fixer un prix plancher de 110.000 euros minimum pour le [Adresse 4] ;
-Condamner Monsieur [H] [X] à verser à l’indivision la somme de 22.000 euros correspondant à ses cinq dernières années d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 3]
[Localité 8] ;
-Condamner Monsieur [V] [X] à verser à l’indivision la somme de 18.000 euros correspondant à ses cinq dernières années d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 2] ;
-Condamner solidairement Messieurs [U], [M], [V] et [C] [X] à verser à chacune de Mesdames [L] et [I] [X] la somme de 3.500 euros au titre de la procédure abusive engagée ;
-Condamner solidairement Messieurs [U], [M], [V] et [C] [X] à verser à chacune de Mesdames [L] et [I] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés ;
-Condamner solidairement Messieurs [U], [M], [V] et [C] [X] aux dépens ;
-Débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires ;

[H] [X] régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’autorisation de vente des immeubles

Se fondant sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, et invoquant l’urgence de vendre les deux immeubles dépendant des successions, en raison d’une offre d’achat d’un tiers et la situation de blocage du fait du comportement des défendeurs et notamment l’absence de réponse de [P] [X] et l’intérêt commun de l’indivision de disposer de liquidités, les demandeurs sollicitent l’autorisation de vendre les immeubles, [Adresse 15], au prix de 90.000 euros qui correspond à la valeur de l’offre d’achat et [Adresse 17], au prix de 80.000 euros et non de 110.000 euros comme sollicité par les défenderesses.

[L] [X], [I] [X] et [P] [X] soulignant à titre liminaire que le tribunal de grande instance de Lille a ordonné le 17 juillet 2018 la licitation par adjudication des biens immobiliers dépendant des successions, et indiquent dans le cadre de la procédure ne pas s’opposer à la mise en vente des immeubles, sauf à fixer le prix de vente de l’immeuble [Adresse 17], à la somme de 110.000 euros.

En application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun”.

Selon avis de la Cour de cassation n°E 20-70.004 du 18 décembre 2020, pendant l’instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du code civil peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 (..) du code civil, relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
Le juge commis et le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, ont en la matière une compétence partagée, l’un ou l’autre pouvant trancher la demande.

En l’espèce, les successions des époux [X] sont ouvertes respectivement depuis 2006 et 2015 et les opérations de partage ont été ordonnées en 2018, sans succès à ce jour, deux notaires successifs ont été désignés, les immeubles, qui ne sont plus occupés, se dégradent et se déprécient, la vente des immeubles est entravée par les tergiversations des héritiers, qui n’ont pas tous donné simultanément leur accord, entraînant le blocage de l’ensemble des opérations, de sorte qu’il apparaît urgent d’autoriser la vente des immeubles, au regard de l’intérêt commun de la cohérie et à l’amiable, quand bien même le tribunal en avait ordonné la licitation.
En l’occurrence, la valeur de l’immeuble du [Adresse 2] en juillet 2016, (pièce demandeur n°15 page 10) est fixée à 94.000 euros et l’offre d’achat amiable est à un prix quasi-identique, nonobstant la dégradation du bien, de sorte que la vente amiable du bien est conforme à l’intérêt commun. En l’absence d’autorisation de [H] [X] à y procéder, il convient de faire droit à la demande formée par les demandeurs, aux conditions fixées à la présente décision.

En ce qui concerne l’immeuble [Adresse 17], sa valeur en 2016 est fixée à la somme de 132.000 euros (pièce demandeur n° 14, page 10) et sa valeur aujourd’hui est de 126.000 euros, eu égard au prix moyen du m² en mars 2024. La mise à prix aux enchères à 80.000 euros ne peut être considérée, pour fixer la valeur du bien, et autoriser la vente sollicitée, car il s’agit nécessairement, d’un prix fixé en dessous du marché, pour en permettre la licitation.
Il s’ensuit que l’autorisation de vente amiable doit être autorisée au prix fixé par les défenderesses.

Sur la demande pour procédure abusive

[L] [X], [I] [X] et [P] [X] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser à chacune la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce à quoi les demandeurs s’opposent estimant que leur action était nécessaire, en l’absence de réponse de leurs soeurs quant à une vente amiable, soulignant que la présente procédure a permis de recueillir l’accord de [P], mais également celui des deux autres soeurs.

En l’occurrence, eu égard à ce qui précède, l’action des demandeurs à laquelle il a été fait droit, ne revêt aucun caractère abusif, étant observé que les défenderesses ont elles-mêmes rendu nécessairement par leur comportement, l’action en justice, la demande à ce titre sera rejetée.

Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation

Exposant que [V] [X] occupe le bien situé [Adresse 15] et [H] [X], celui situé [Adresse 17], [L] [X], [I] [X] et [P] [X] sollicitent la condamnation respective de ceux-ci à leur payer la somme mensuelle de 300 euros et de 366,66 euros, correspondant à 5% de la valeur locative annuelle de chacun des immeubles, et abattement de 20 %, dans la limite de la prescription quinquennale.

[V] [X] s’y oppose indiquant qu’il demeure avec son épouse, qu’il n’habite pas l’immeuble [Adresse 15] qui est insalubre, sans eau, ni électricité et dégradé, et régulièrement occupé sans droit, tandis que le second immeuble est également inhabité et qu’il entretient et surveille pour éviter l’installation d’occupants sans droit.

[L] [X], [I] [X] et [P] [X] ont pris soin de notifier leurs prétentions à [H] [X], qui n’a pas constitué avocat, de sorte que les prétentions ont été formées contradictoirement à leur égard.

Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité”.

En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis, des immeubles litigieux.
Toutefois, [L] [X], [I] [X] et [P] [X], à qui incombe la charge de la preuve de leurs allégations, ne fournissent aucun élément permettant de supposer que tant [V] [X] que [H] [X] disposent des biens indivis, de manière privative, au détriment des autres indivisaires.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas à [V] [X] de rapporter la preuve négative qu’il n’habite pas l’immeuble, les prétentions à ce titre de [L] [X], [I] [X] et [P] [X] seront rejetées.

Sur les autres demandes

Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les demandes respectives pour frais irrépétibles seront écartées.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1- 6° et 514-1 à 514-6 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

-Autorise [U] [X], [M] [X], [C] [X] et [V] [X], à vendre seuls pour le compte de l’indivision [X], à signer tout mandat de vente non exclusif au profit de l’agence de leur choix portant sur les biens immobiliers indivis suivants :
-L’immeuble indivis sis à [Adresse 2], moyennant un prix plancher de 90.000 euros FAI
-L’immeuble indivis sis à [Adresse 4] moyennant un prix plancher total de 110.000 euros FAI
-Autorise [U] [X], [M] [X], [C] [X] et [V] [X] à faire visiter seuls les immeubles et à faire réaliser au nom de l’indivision tous les diagnostics obligatoires y afférents, aux frais de l’indivision ;
-Autorise Maître [O], Notaire désigné judiciairement aux termes d’une ordonnance rendue par Madame le Juge chargée de la surveillance des opérations de partage le 30 janvier 2023, à établir les attestations immobilières après décès concernant les deux immeubles indivis précités, aux frais de l’indivision ;
-Autorise les demandeurs à signer seuls pour le compte de l’indivision existante entre eux et les défendeurs toutes promesses de vente puis actes authentiques des deux immeubles indivis sis à [Localité 8],

Déboute [L] [X], [I] [X] et [P] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute [L] [X], [I] [X] et [P] [X] de leur demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre respectivement de [V] [X] et de [H] [X],

Déboute les parties de leur demande respective pour frais irrépétibles,
Fait masse des dépens et condamne les demandeurs d’une part, et les défendeurs d’autre part, à les supporter par moitié,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01655
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.01655 ?
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