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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01492

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 23/01492


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO7
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDEURS :

M. [T] [B] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Constitué par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [B] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Constitué par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.D.C. RÉSIDENCE LES TEMPLIERS représenté par son syndic en exercice FONCIA HAUTS DE

FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléan...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO7
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [T] [B] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Constitué par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [B] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Constitué par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.D.C. RÉSIDENCE LES TEMPLIERS représenté par son syndic en exercice FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] sont propriétaires des lots 5, 11 et 16 dans la résidence « LES TEMPLIERS », située [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA LILLE.

Exposant que leur plancher chauffant qui relève du chauffage collectif ne fonctionnait plus et qu’ils ont dû faire effectuer les travaux dont le financement revient au syndicat des copropriétaires, les consorts [B] [L] [I] ont, par acte du 31 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LILLE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1301 et 1301-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TEMPLIERS », située [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE France, à payer, à titre provisionnel, à l’indivision [B] [L] [I] la somme provisionnelle de 14.578,90 euros,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TEMPLIERS », située [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE France, à payer à l’indivision [B] [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
- Juger que l’indivision [B] [L] [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des condamnations prononcées et des frais de procédure,

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 04 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] n’ont pas comparu et leur avocat a dégagé sa responsabilité de sorte qu’ils ne formulent donc aucune demande.

Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LILLE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les conclusions développées par Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement rendu par le Tribunal d’instance de LILLE le 26 mars 2018,
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de LILLE le 26 mars 2018 ayant autorité de la chose jugée au visa de l’article 480 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] au vu de l’article 480 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
- déclarer votre juridiction incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile.
Par conséquent,
- débouter Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] de leur demande d’indemnisation au visa de l’article 835 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
- vu le règlement de copropriété et les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, ordonner à Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] le démontage de l’ensemble des fenêtres telles que posées par la société K PAR K suivant facture du 26 mars 2019 sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Condamner Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, en l'absence du demandeur à l'audience dans le cadre d’une procédure orale avec représentation obligatoire, où les parties ont été convoquées, le demandeur, absent et non représenté à l’audience n’a soutenu aucune demande. Seules les demandes soutenues par les défendeurs, représentés et présents à l’audience, seront examinées.

Sur la demande reconventionnelle en démontage des menuiseries

Le syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA LILLE, sollicite que Monsieur [E] [B] [L] [I] et [W] [T] [B] [L] [I] procèdent au démontage de l’ensemble des fenêtres posées par la société K PAR K suivant facture du 26 mars 2019 sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [E] [B] [L] [I] et Monsieur [W] [T] [B] [L] [I] ont procédé à l’installation de fenêtres sans l’approbation de l’Assemblée générale des copropriétaires alors même que le règlement de copropriété l’exige et que le syndic la SAS Foncia a précisé avoir informé les demandeurs.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'anormalité du trouble s'apprécie inWC -1480180779
concreto.

Pour caractériser le trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires produit aux débats une facture de la société KPARK pour le changement des fenêtres adressée à Monsieur [W] [B] qui aurait été acquittée le 28 mars 2019 (pièce n°6 défendeur) et un mail du 05 juillet 2017 écrit par la SAS FONCIA LILLE qui informe de la nécessité d’une autorisation préalable en assemblée générale pour les travaux sans fournir les autres échanges qui ont pu avoir lieu avec Messieurs [W] et [E] [B] (pièce n°4 défendeur).

Alors même que le syndicat des copropriétaires affirme ne pas avoir donné son approbation aux travaux, il n’apporte pas la preuve qu’il n’a ni accepté les travaux avant leur réalisation, ni régularisé l’autorisation a posteriori, notamment lors des assemblées générales qui ont pu avoir lieu depuis 2019, les deux pièces versées aux débats étant insuffisantes.

Par conséquent, le trouble manifestement illicite n’est pas ici caractérisé et il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] supporteront les dépens.

Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LILLE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LILLE ;

Condamnons Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires LES TEMPLIERS, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LILLE, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Monsieur [T] [B] [L] [I] et Monsieur [E] [B] [L] [I] les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01492
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.01492 ?
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