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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00840

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 23/00840


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé - Jonction
N° RG 23/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHZ2
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Société INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Fra

nçois-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, plaidant



Référé
N° RG 24/000...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé - Jonction
N° RG 23/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHZ2
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Référé
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3O2

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ON TOWER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, plaidant

S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. HIVORY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, plaidant

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT est propriétaire d’un parking constituant le lot 73 et de la toiture terrasse du bâtiment principal constituant le lot 75 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SQUARE HABITAT.

Aux termes de l’acte notarié de vente du 26 février 2019, par lequel la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT a acquis ces lots de l’EURL INVESTIMO 59, il est indiqué concernant le lot 73 qu’il est mis à disposition des opérateurs de téléphonie dans le cadre des baux ou leur bénéficiant, au profit de SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM et FREE MOBILE.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, expose que le jugement rendu par le TGI de Lille le 6 mai 2016 dans le cadre d’une procédure initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’EURL INVESTIMO 59 a été inséré dans l’acte de vente de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et qu’aux termes de cette décision le Tribunal a réputé non écrites les clauses du règlement de copropriété énonçant : « elle aura également toute liberté de modifier, augmenter, transformer cette installation » et constatant que l’installation de l’antenne Free s’était faite sans autorisation de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires estime donc que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT a connaissance de ce qu’elle ne peut apporter une quelconque modification aux installations de téléphonie sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, indique que par assemblée générale du 29 juillet 2020, il a voté la mise à jour du règlement de copropriété suite au jugement rendu le 6 mai 2016 et que le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT le 25 août 2020.

Il explique que suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2021, le projet modificatif du règlement de copropriété a été adopté et le syndic a mandaté Maître [W], Notaire à [Localité 11], pour procéder à la publication du modificatif du règlement de copropriété qui est intervenue le 19 octobre 2022.

Le syndicat des copropriétaires indique que malgré l’interdiction de procéder à toute nouvelle installation de téléphonie sans accord préalable de l’assemblée générale, la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT a fait procéder à la pose de nouvelles antennes 5G et de pylônes d’antennes relais téléphoniques récents, de sorte qu’il l’a mise en demeure par courrier recommandé du 23 novembre 2022 de procéder au démontage des installations litigieuses.

Le syndicat des copropriétaires indique aussi que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT a pris l’initiative de percer le mur de façade du bâtiment pour installer un boîtier avec système de combinaison par chiffres et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 2 novembre 2021 d’avoir à procéder au démontage de cette installation conformément au règlement de copropriété qui prévoit que toutes dégradations faites aux parties communes sont réparées entièrement aux frais du propriétaire responsable, que ces dégradations proviennent de son fait ou du fait de son ou ses locataires.

Le syndicat des copropriétaires précise que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT fait état de ce que la SAS ON TOWER France venant aux droits de la société FREE MOBILE a résilié le contrat de bail à effet au 25 février 2023 suivant courrier recommandé du 14 décembre 2020, la SAS HIVORY venant aux droits de la SA SFR a résilié la convention d’occupation régularisée le 11 mai 2012 et ce à effet au 11 janvier 2023 suivant courrier recommandé du 12 octobre 2022 et la SA BOUYGUES TELECOM a notifié la résiliation de son contrat de bail, par courrier recommandé du 21 avril 2023. Il indique que malgré ces résiliations de contrat, le démontage des installations n’a pas été fait alors que le démontage des équipements de téléphonie est à la charge du propriétaire du lot 75, la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT.

Exposant que malgré les mises en demeure des 2 novembre 2021 et 23 novembre 2022, la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT n’a pas procédé au démontage des installations litigieuses, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, a par acte du 9 juin 2023 fait assigner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT à procéder au démontage du boîtier en façade et de l’ensemble des antennes de téléphonie installées sans autorisation de l’assemblée générale depuis son acquisition intervenue le 26 février 2019, sous astreinte.

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/840 a été appelée à l’audience du 4 juillet 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 juin 2024.

Exposant être fondé à mettre en cause la SAS HIVORY venant aux droits de SFR, la SA ON TOWER France venant aux droits de FREE MOBILE, la société BOUYGUES TELECOM et la société ORANGE qui ont conclu des contrats de bail pour occuper le toit terrasse avec leurs antennes, afin que l’ordonnance à intervenir leur soit commune et opposable, le syndicat des copropriétaires a par actes séparés des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, fait assigner la société ON TOWER France, la société HIVORY, la société BOUYGUES TELECOM et la société ORANGE devant le président du tribunal judiciaire de Lille.

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/27 a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 juin 2024.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/27 et juger commune et opposable la SAS ON TOWER France venant aux droits de FREE MOBILE, la SA HIVORY venant aux droits de SFR, la SA BOUYGUES TELECOM et la SA ORANGE, l’ordonnance à intervenir en vertu de l’article 367 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 835 du CPC et l’article L 131-1 du Code de Procédure Civile d’exécution et l’article 491 du CPC.
Vu le règlement de copropriété et son modificatif suite au jugement rendu le 6 mai 2016 par le TGI de LILLE.
Vu l’acte de propriété de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT du 26 février 2019.
Vu l’article 18 du règlement de copropriété.
Vu les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 6 avril 2021, 28 juillet 2021 et 27 octobre 2023.
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juillet 2023 et du 28 février 2024.
Vu les mises en demeure des 2 novembre 2021 et 23 novembre 2022 restées vaines.
Vu la résiliation du contrat de bail par la société ON TOWER venant aux droits de FREE MOBILE à effet du 25 février 2023.
Vu la résiliation du contrat de bail par la SAS HIVORY venant aux droits de SFR par courrier recommandé du 12 octobre 2022 à effet au 11 janvier 2023,
Vu la résiliation du contrat de bail par la société BOUYGUES TELECOM à effet au 24 avril 2023.
- Constater la résiliation du contrat de bail régularisé entre la SAS HIVORY venant aux droits de la SA SFR avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT venant aux droits de son propriétaire vendeur et ce à effet du 11 janvier 2023 et constater le démontage de l’ensemble des installations par la société HIVORY le 6 juin 2023.
- Constater la résiliation du contrat de bail régularisé par la société BOUYGUES TELECOM avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT venant aux droits de son propriétaire vendeur et ce à effet du 24 avril 2023 et constater le démontage par la société BOUYGUES de l’ensemble de ses installations.
- Constater que malgré la résiliation à effet au 25 février 2023 de son contrat de bail régularisé avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT la SAS ON TOWER venant aux droits de FREE MOBILE n’a nullement procédé au démontage de ses installations modifiées et débouter la SAS ON TOWER de sa demande de délai pour ce faire.
- Vu l’existence de troubles manifestement illicites causés par les installations litigieuses des opérateurs ORANGE et la SAS ON TOWER venant aux droits de FREE MOBILE.
- En conséquence, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, condamner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et en tant que de besoin in solidum avec la société ORANGE et la SAS ON TOWER au démontage de l’intégralité des équipements de téléphonie effectués et modifiés par la société FREE aux droits de qui se trouve la SAS ON TOWER, ainsi que l’intégralité des équipements de téléphonie effectués et modifiés la société ORANGE et ce sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- Condamner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et en tant que de besoin in solidum avec la société ORANGE et la SAS ON TOWER au démontage du boîtier installé en façade avec système de combinaison par chiffres, sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ce en violation des dispositions du règlement de copropriété, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- Débouter la société HIVORY, la société ORANGE, et la société ON TOWER venant aux droits de FREE de l’intégralité de leurs demandes.
- Condamner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des constats de commissaires de justice dressés le 6 avril 2021, 27 octobre 2022 et 27 octobre 2023.

La SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les articles 544, 545, 1353 et du Code civil,
Vu les articles 6-3 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les 699, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- CONSTATER l’absence de dommage imminent
- CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
- DIRE n’y avoir lieu à référé concernant les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;
Au surplus,
- CONSTATER que le demandeur n’est pas fondé à exiger que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT procède au démontage (i) des antennes de téléphonie mobile implantées ni (ii) du boitier avec système de combinaison par chiffres ;
En conséquence :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes sous astreinte au titre du démontage d’antennes ou de boitier,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation des baux conclus par les opérateurs avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT venant aux droits de son vendeur,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande de jonction avec l'affaire RG 24/00027, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] étant sans intérêt à agir à l’encontre des opérateurs
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LAGARDE avocat au Barreau de Lille.

La société ON TOWER France, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
À TITRE PRINCIPAL,
− Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société On Tower France
À TITRE SUBSIDIAIRE,
− Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] à mieux se pourvoir au fond,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
− Accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à la société On Tower France à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour remettre en état les lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
− Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
− Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] à payer à la société On Tower France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.

La société HIVORY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
À TITRE PRINCIPAL,
− Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory
À TITRE SUBSIDIAIRE,
− Dire n’y avoir lieu à statuer,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
− Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] à mieux se pourvoir au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
− Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
− Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] à payer à la société Hivory la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.

La société ORANGE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les articles 544, 545, 1353 et du Code civil,
Vu les articles 6-3 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les 699, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
- METTRE HORS DE CAUSE la société ORANGE ;
SUBSIDIAIREMENT :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT de ses demandes ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT de ses demandes à verser à la société ORANGE la somme de 5500 euros au titre de l’article L 761-1 du CJA.

La société BOUYGUES TELECOM, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
- CONSTATER que l’ensemble des équipements de BOUYGUES TELECOM a été démonté du site
En conséquence :
- DIRE n’y avoir lieu à statuer pour ce qui concerne les équipements de BOUYGUES TELECOM.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

La présente instance tend à la mise en cause des sociétés HIVORY venant aux droits de SFR, ON TOWER France venant aux droits de FREE MOBILE, BOUYGUES TELECOM et ORANGE à la suite de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT enrôlée sous le n° RG23/840.

Les procédures enrôlées sous le n° RG23/840 et RG24/27 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur les fins de non-recevoir

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

La société HIVORY indique qu’en exécution de la résiliation du contrat, elle a démonté et déménagé la totalité de ses installations le 6 juin 2023 comme en atteste le procès-verbal de démontage. Elle estime donc qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 29 décembre 2023, la demande était privée d’objet.

Le syndicat des copropriétaires indique prendre acte de ce démontage des installations et sollicite le constat du retrait de l’ensemble des antennes litigieuses par la société HIVORY venant aux droits de SFR. Il souligne que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT ne lui a pas indiqué que la société HIVORY avait procédé au démontage de ses installations de sorte que la procédure à l’encontre de la société HIVORY est recevable.

Il ressort des documents versés aux débats, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires, qu’au moment de l’assignation à l’encontre de la société HIVORY, son bail était résilié et ses antennes retirées. Ainsi, cette demande sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

La société ON TOWER France venant aux droits de la société FREE MOBILE demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à son encontre.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour voir constater la résiliation du contrat de bail régularisé avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et qu’il ne justifie pas du fondement juridique de cette demande. Elle ajoute que les antennes de téléphonie ne sont pas la propriété de la société ON TOWER mais celle de l’opérateur de téléphonie mobile FREE MOBILE qui n’a pas été mis en cause.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] estime que la société ON TOWER est de mauvaise foi en affirmant que les infrastructures litigieuses ne sont pas sa propriété mais celle de FREE MOBILE d’autant qu’à titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois pour remettre en état les lieux et démonter les installations litigieuses.
Il considère que dans la mesure où la résiliation du contrat de bail régularisé entre la société ON TOWER venant aux droits de FREE MOBILE avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT résulte du congé délivré par la société ON TOWER France le 14 décembre 2020 à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT à effet au 25 février 2023, il est fondé à solliciter le constat de la résiliation de ce contrat de bail et le démontage des installations litigieuses puisque lorsqu’un locataire résilie son contrat de bail, il doit quitter les lieux.

En l’espèce, comme le souligne la société ON TOWER, il existe les installations passives, qui appartiennent aux gestionnaires d’infrastructures passives, et les installations actives, qui appartiennent à l’opérateur de téléphonie mobile : les antennes et les câbles qui permettent de générer les ondes radioélectriques ne peuvent faire l’objet d’aucun démontage faute d’attraire à la cause l’opérateur de téléphonie mobile auquel elles appartiennent.

Dans le courrier versé aux débats et repris par le syndicat des copropriétaires (pièce ON TOWER n°3), FREE a cédé le contrat d’occupation ainsi que les infrastructures passives installées sur l’immeuble à ON TOWER France. La cession du contrat d’occupation mais aussi des infrastructures intervenues en 2019 n’est pas produite. Selon le contrat de bail permettant l’installation des antennes pour FREE, aucune distinction n’est faite entre les infrastructures passives et actives.

L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de ON TOWER sera donc déclarée recevable.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ORANGE

La "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et le président du tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Cette demande de mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir.

La société ORANGE fait valoir que par un apport d’actifs sur les infrastructures passives existantes entre la société ORANGE et la société TOTEM France avec effet au 1er novembre 2021, équipements de téléphonie correspondant aux infrastructures passives installés sur la toiture de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] sont la propriété de la société TOTEM France.

Le syndicat des copropriétaires estime que le bail régularisé entre la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et la société ORANGE est toujours en cours et porte sur les installations au sein de l’immeuble [Adresse 2]. Il convient donc de débouter la société ORANGE de sa demande de mise hors de cause.

La société ORANGE produit un extrait de l’avenant au traité d’apport partiel d’actif du 9 septembre 2021, intervenu dans le cadre d’une réorganisation de son groupe, dans lequel il est indiqué « la Société Apporteuse a apporté à la Société Bénéficiaire ses activités d’exploitation des Sites et Infrastructures Passives présents sur le territoire métropolitain ayant la capacité d’accueillir en Points Hauts un ou plusieurs opérateurs mobiles ou hertziens, par le biais d’un apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions défini aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce ».

Ainsi, les équipements de téléphonie installés sur la toiture de l’immeuble appartenant à la société TOTEM France, l’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société ORANGE sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de la société BOUYGUES TELECOM

La société BOUYGUES TELECOM a résilié ledit bail par courrier du 12 juin 2023 et la totalité des équipements de BOUYGUES TELECOM a été démontée le 24 janvier 2024 et constatée selon procès-verbal en date du 21 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas et demande que soit constaté le démontage de l’ensemble des installations appartenant à la société BOUYGUES.

Il n’y aura pas lieu à statuer pour ce qui concerne les équipements de BOUYGUES TELECOM qui ont été retirés.

Sur les demandes de “constater”

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de condamnation de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT au démontage de l’intégralité des équipements de téléphonie effectués et modifiés par la société FREE aux droits de qui se trouve la SAS ON TOWER sous d’astreinte

Le syndicat des copropriétaires expose qu’il a constaté l’installation de nouvelles antennes depuis la modification du règlement de copropriété approuvé par l’assemblée générale du 15 décembre 2021 ayant supprimé la clause selon laquelle le propriétaire de la toiture terrasse a la liberté de modifier, augmenter, transformer les installations de téléphonie de sorte qu’il sollicite leur démontage.
Il souligne que c’est en violation des dispositions du modificatif du règlement de copropriété que des nouvelles antennes 5G ont été installées sur la toiture terrasse comme cela résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 avril 2021 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté que de nouveaux équipements de téléphonie étaient transportés sur le toit de la résidence afin de remplacer les équipements préexistants.
Il ajoute qu’aux termes de son procès-verbal de constat du 27 octobre 2022, le commissaire de justice a constaté la présence de pylônes d’antenne relais téléphonique récents.
Il fait valoir que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT ne peut se retrancher derrière les dispositions contractuelles du contrat de bail qu’elle a régularisé avec les différents opérateurs pour justifier à l’égard du syndicat des copropriétaires son droit à modifier les installations existantes alors que selon l’article 18 du règlement de copropriété, le copropriétaire bailleur reste solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou de tout autre occupant à quel titre que ce soit.
Le syndicat des copropriétaires considère que ces aménagements constituent un trouble manifestement illicite et lui causent un préjudice au titre d’allées et venues dans l’immeuble avec du matériel causant des dégradations aux parties communes.
Il estime que le procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2023 permet de relever la présence de 8 antennes et en déduit que de nouveaux équipements ont été installés en violation des dispositions du modificatif du règlement de copropriété.
Il ajoute que ce procès-verbal du 27 octobre 2023 établit que l’accès au toit terrasse a été rendu impossible par la pose d’une serrure.

La SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT affirme que les antennes sont présentes sur la toiture terrasse depuis plus de 20 années et qu’à aucun moment le modificatif du règlement de copropriété du 19 octobre 2022 n’interdit ces installations d’autant que le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice du fait de ces installations. Elle ajoute que la modification du règlement de copropriété ne vise pas la modification, l’augmentation ou la transformation des antennes ou pylônes mais l’obligation de rétrocession, pour le propriétaire du lot 75, du lot de copropriété une fois les éléments de téléphonies démontés.

La société ON TOWER estime que le syndicat des copropriétaires échoue dans l’administration de la preuve puisqu’aucun des procès-verbaux de commissaire de justice ne permet d’établir que des antennes auraient été nouvellement installées depuis le 15 décembre 2021. Elle indique que si des antennes ont été modifiées, ce n’est que pour une opération de maintenance.
Elle souligne que sur la fiche Cartoradio du site, aucune antenne n’a été ajoutée pour l’opérateur Free Mobile depuis 2013 et les dernières modifications intervenues peuvent être des opérations portant sur la longueur d’émission des ondes.

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur.

Le syndicat des copropriétaires estime que les sociétés locataires du toit terrasse appartenant à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT ont modifié ou transformé ou augmenté les installations de téléphonie alors même que le règlement de copropriété qui s’impose à tous les copropriétaires ne le lui permettait plus depuis un modificatif intervenu le 15 décembre 2021.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 que par la résolution n°15, les copropriétaires ont approuvé la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. Il est indiqué que la modification concerne la mise à jour du paragraphe « conditions particulières » suivant le jugement du TGI de Lille en date du 6 mai 2016, qui a réputé non écrite la clause du règlement de copropriété disposant que « elle aura également toute liberté de modifier, augmenter, transformer cette installation » comme suit : […] La toiture-terrasse du bâtiment principal est occupée partiellement par des équipements de téléphonie, dont la redevance continuera à revenir à l’EURL INVESTIMO 59 ou toute personne qu’il lui plaira de substituer. Les charges d’entretien de cette toiture-terrasse (gros œuvre, étanchéité, équipements collectifs) sont à la charge de la copropriété. Le propriétaire du lot 75 prendra toutes les dispositions pour ne pas provoquer de dégâts à l’étanchéité de celle-ci à l’occasion des travaux réalisés sur les équipements de téléphonie. Dès l’instant où les équipements de téléphonie sont démontés (à la charge du propriétaire du lot 75) et que l’état des lieux est remis en état, le propriétaire du lot 75 s’engage à rétrocéder son lot à la copropriété, afin que celui-ci soit classé en parties communes ». (Pièce SDC n°5)
Cette modification a été réalisée par acte notarié en date du 20 septembre 2022. (Pièce SDC n°2 pages 6 et 7).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires estime que cette modification du règlement de copropriété a pour conséquence évidente que le propriétaire de la toiture terrasse ne peut modifier, augmenter, transformer les installations de téléphonie.
En conséquence, estimant que des modifications transformations augmentations ont été apportés aux installations depuis cette modification du règlement de copropriété, il subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Cependant, quelles que soient les constats de Commissaire de justice ou les attestations des copropriétaires indiquant que les allées et venues dans les parties communes avec du matériel causent un préjudice, versés aux débats, il apparaît que l’interprétation des dispositions du règlement de copropriété préjudicie au fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Il ne ressort pas de manière évidente et avec l’évidence requise en référé de la lecture du règlement de copropriété une interdiction de modifier augmenter ou transformer les installations téléphoniques du toit terrasse de sorte que les éventuelles modifications, augmentations ou transformations ne sauraient être regardées comme un trouble manifestement illicite. En effet, si une phrase a été retirée du règlement de copropriété, il n’a pas été précisé que toute intervention sur le matériel de téléphonie sur le toit terrasse était interdite et ce d’autant qu’il a été précisé que « le propriétaire du lot 75 prendra toutes les dispositions pour ne pas provoquer de dégâts à l’étanchéité de celle-ci à l’occasion des travaux réalisés sur les équipements de téléphonie » dans le règlement de copropriété.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande formée au titre du démontage de l’intégralité des équipements de téléphonie.

Sur la demande de condamnation de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT in solidum avec la SAS ON TOWER au démontage du boîtier installé en façade sous astreinte

Le syndicat des copropriétaires indique que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT a pris l’initiative de percer le mur de façade du bâtiment pour installer un boitier avec système de combinaison par chiffres.
Il fait valoir qu’il résulte par ailleurs des dispositions du règlement de copropriété que tous travaux qui intéressent le gros œuvre de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et que les dégradations faites aux parties communes doivent être réparées aux entiers frais du propriétaire responsable, que les dégradations proviennent de son fait ou de ses locataires.
Il précise qu’en application de l’article 18 du règlement de copropriété, le copropriétaire bailleur reste solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou de tout autre occupant à quelque titre que ce soit et que même si l’installation a été réalisée par un locataire de la SNC, elle devra être condamnée à remettre en état.

La SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT soutient qu’elle n’est pas à l’origine de cette installation.

Il ressort du procès-verbal du 28 juillet 2021 établi par Maître [Y], Commissaire de justice à [Localité 11], qu’il a été constaté la présence d’un boîtier en PVC avec système de combinaison par chiffres de forme circulaire percé dans la façade en partie gauche de la porte d’accès aux parties communes qui aurait été installé le 13 juillet 2021 (Pièce SDC n°6).

Il est acquis que selon les dispositions du règlement de copropriété les travaux qui intéressent le gros œuvre de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et l’article 18 du règlement de copropriété prévoit qu’un copropriétaire est solidairement responsable des faits ou de la faute de ses locataires. Le syndicat des copropriétaires apporte la preuve qu’un boitier a été installé sans cette autorisation, établissant en cela un trouble manifestement illicite. Cependant, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT ou l’un de ses locataires en est à l’origine.

Il ne peut donc y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

La demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] tendant à voir inclure dans les dépens, le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ne peut qu’être rejetée dans la mesure où les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ne permet d’écarter la demande de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et des sociétés ON TOWER et HIVORY formée sur le fondement des dispositions susvisées.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera condamné à verser à ce titre 3000 euros à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT, 1000 euros à la société ON TOWER et 1000 euros à la société HIVORY.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ORANGE sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à verser à la société ORANGE la somme de 5500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle sera déboutée de cette demande présentée devant le président du tribunal judiciaire.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG23/27 à celle enrôlée initialement sous le n° RG23/840 ;

Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à l’encontre de la société HIVORY ;

Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à l’encontre de la société ORANGE ;

Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à l’encontre de la société ON TOWER ;

Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT tendant à constater la résiliation du contrat de bail régularisé entre la SAS HIVORY venant aux droits de la SA SFR avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT venant aux droits de son propriétaire vendeur et ce à effet du 11 janvier 2023 et constater le démontage de l’ensemble des installations par la société HIVORY le 6 juin 2023 ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT tendant à constater la résiliation du contrat de bail régularisé par la société BOUYGUES TELECOM avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT venant aux droits de son propriétaire vendeur et ce à effet du 24 avril 2023 et constater le démontage par la société BOUYGUES de l’ensemble de ses installations ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT tendant à constater que malgré la résiliation à effet au 25 février 2023 de son contrat de bail régularisé avec la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT la SAS ON TOWER venant aux droits de FREE MOBILE n’a nullement procédé au démontage de ses installations modifiées et débouter la SAS ON TOWER de sa demande de délai pour ce faire ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT tendant à voir condamner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et en tant que de besoin in solidum avec la SAS ON TOWER au démontage de l’intégralité des équipements de téléphonie effectués et modifiés par la société FREE aux droits de qui se trouve la SAS ON TOWER, ainsi que l’intégralité des équipements de téléphonie effectués et modifiés la société ORANGE et ce sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT tendant à voir condamner la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT et en tant que de besoin in solidum avec la SAS ON TOWER au démontage du boîtier installé en façade avec système de combinaison par chiffres, sans autorisation préalable de l’assemblée générale et ce en violation des dispositions du règlement de copropriété, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à payer à la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à payer à la société ON TOWER la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à payer à la société HIVORY la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société ORANGE de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT à verser à la société ORANGE la somme de 5500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT de sa demande de condamnation de la SNC INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT au paiement du coût des constats de commissaires de justice dressés le 6 avril 2021, 27 octobre 2022 et 27 octobre 2023 ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT aux entiers dépens qui seront notamment recouvrés par Maître LAGARDE avocat au Barreau de Lille ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/00840
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.00840 ?
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