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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01654

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 18 juin 2024, 24/01654


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX





N° RG 24/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBA6

N° minute : 24/00161






Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Débiteur :
M. [O] [G]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [D] [U]
[Adresse 9]
[Localité

5]
Créancier
Assistée de M. [L] [R], muni d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Débiteur

Société [11]
[Adresse 1]
CS 50032
[Localité 2]

Société [10]
[Adresse...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBA6

N° minute : 24/00161

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [O] [G]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [D] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Créancier
Assistée de M. [L] [R], muni d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Débiteur

Société [11]
[Adresse 1]
CS 50032
[Localité 2]

Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 8]

Non comparants

DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 29 décembre 2022, Monsieur [O] [G] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 7 février 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 31 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] étant fixée à la somme de 146 euros pendant 12 mois, puis de 320 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. La commission a subordonné les mesures imposées au déménagement du débiteur dans un délai de 12 mois dans un logement moins onéreux sur la base du loyer plafonds.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [D] [U], créancière, le 7 juin 2023, mais celle-ci n'en a pas été destinataire, la lettre de convocation étant revenue avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", tout comme la notification de la décision de recevabilité de la commission.

Une contestation a été élevée le 15 janvier 2024 par Madame [U] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 janvier 2024.
Madame [U] soutient qu'elle vient d'apprendre, par l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance, que Monsieur [G] avait déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable, alors que son précédent dossier avait été rejeté par le Tribunal de LILLE pour mauvaise foi.
Elle déclare qu'elle n'a pas été informée du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement en raison de son déménagement, alors qu'elle avait signalé son changement d'adresse à tous les organismes.
Elle sollicite l'annulation des mesures imposées par la commission.
Elle affirme que Monsieur [G] lui doit une somme d'environ 35000 euros, et indique qu'il a été prouvé par les relevés bancaires que Monsieur [G] avait retiré en espèces la totalité du reste de la vente de son appartement, sans utiliser le produit de la vente pour rembourser sa dette.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Madame [U] a comparu assistée de Monsieur [L] [R], son époux, dûment muni d'un pouvoir.
Elle expose que l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance l'a informée du dépôt d'un dossier de surendettement par Monsieur [G]. Elle indique qu'elle n'a pas réussi à obtenir le moindre règlement de la part de Monsieur [Z], malgré l'intervention d'un huissier de justice.
Elle précise que le montant de sa créance s'élève à 35000 euros, et sollicite le remboursement intégral de la dette.
Elle soutient par ailleurs que Monsieur [G] est de mauvaise foi, et sollicite la confirmation du précédent jugement d'irrecevabilité.

Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, Monsieur [G] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Il n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la SA [13], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 29 avril 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 4840,50 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 31 mai 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 7 juin 2023 à Madame [U]. Toutefois, celle-ci n'a pas été destinataire de la notification des mesures imposées par la commission, la lettre de convocation étant revenue avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage.

La contestation de Madame [U], élevée le 15 janvier 2024, doit donc être considérée comme recevable, le délai de contestation n'ayant pu commencer à courir.

Sur le bien-fondé de la contestation :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, Monsieur [G] n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2024.

Il n'a adressé au juge, dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne se s'est pas fait représenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

En conséquence, alors que le juge est tenu d'apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur [G] n'a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de plus de quatre mois (l'analyse de la situation personnelle et financière du débiteur par la commission datant du 6 février 2024).

En outre, par jugement en date du 3 août 2021, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déclaré Monsieur [G] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs :
-que celui-ci n'a pas honoré les mensualités du prêt consenti par Madame [U], alors qu'il percevait un salaire compris entre 1500 et 2000 euros par mois et qu'il ne supportait aucune charge de logement, étant hébergé par ses parents ;
-qu'il résulte de l'analyse des relevés de compte de Monsieur [G] que celui-ci a perçu une somme nette de 14729,33 euros le 29 octobre 2019 dans le cadre de la vente de son appartement réalisée le 25 octobre 2019, et qu'il a réalisé, au cours de la même période, de nombreux retraits d'espèce importants, notamment la perception du produit de la vente de son appartement, ainsi que des paiements importants dans des établissements de jeux, sans justifier de l'objet de ces importants retraits d'espèce ;
-que Monsieur [G] reconnaît en outre avoir vendu son véhicule pour un prix de 4000 euros sans davantage justifier du remploi de ces fonds, qui n'apparaissent pas sur les relevés de comptes produits ;
-qu'il a ainsi dilapidé de manière non justifiée les fonds issus des ventes de son appartement et de son véhicule, aggravant son endettement et privant Madame [U] de la possibilité d'être remboursée d'une part substantielle du crédit consenti ;
-que, si Monsieur [G] reconnait souffrir d'une addiction aux jeux d'argent de longue date et notamment au cours de la période concernée par les relevés de compte bancaire susmentionnés, il ne justifie de la mise en place d'un suivi afin de prendre en charge cette addiction qu'à compter de mars 2021, soit de manière très tardive, à proximité de l'audience tenue dans le cadre de la présente instance ; qu'enfin, il n'est pas démontré que Monsieur [G] a été privé de discernement lors des périodes litigieuses précitées.

Or, Monsieur [G], qui ne comparaît pas à l'audience, n'établit l'existence d'aucun élément nouveau depuis le jugement rendu par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE le 3 août 2021, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.

En conséquence, Monsieur [G], à qui il appartenait de se montrer actif dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière et personnelle au jour de l'audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne justifiant pas remplir les conditions posées par l'article L711-1 du Code de la consommation. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Madame [D] [U] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 31 mai 2023 à l'égard de Monsieur [O] [G] ;

CONSTATE que l'état de surendettement de Monsieur [O] [G] n'est pas avéré ;

DIT en conséquence Monsieur [O] [G] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 18 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/01654
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01654 ?
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