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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01544

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 18 juin 2024, 24/01544


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX





N° RG 24/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAXO

N° minute : 24/00160






Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Débiteur :
M. [C] [Y]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [17] M. [K] [R]
[Adresse 12]


[Localité 8]
Créancier
Représentée par M. [R]

ET

DÉFENDEURS :

M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur

Société [19]
CHEZ SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société [1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAXO

N° minute : 24/00160

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [C] [Y]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [17] M. [K] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Créancier
Représentée par M. [R]

ET

DÉFENDEURS :

M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur

Société [19]
CHEZ SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société [15]
CHEZ [13]
[Adresse 14]
[Localité 7]

S.A. [10]
CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Société [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]

Non comparants

DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 23 août 2023, Monsieur [C] [Y] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [Y] étant fixée à la somme de 234,10 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la SARL [17] le 2 janvier 2024.

Une contestation a été élevée le 29 janvier 2024 par la SARL [17] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 févier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, la SARL [17] a comparu représentée par Monsieur [K] [R], son gérant.
Il soutient que le montant de sa créance a évolué. Il affirme que la dette locative s'élève à la somme de 6320 euros, incluant le loyer du mois de mai 2024. Il sollicite l'actualisation de la dette.
Il demande le remboursement de cette créance. Il affirme que Monsieur [Y] ne paie toujours pas ses charges courantes.

A l'audience, le juge du surendettement a soulevé d'office, sur le fondement de l'article L711-1 du Code de la consommation, la mauvaise foi de Monsieur [Y].

A cette audience, Monsieur [Y], qui n'a pas réclamé l'avis de réception de sa lettre de convocation, n'a pas comparu. Il ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Il n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [19], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 11182,35 euros ;
- [15], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, s'en remettre à la décision judiciaire.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 2 janvier 2024 à la SARL [17]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 29 janvier 2024, soit le vingt-septième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SARL [17].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, Monsieur [Y] n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2024.
Il n'a adressé au juge, dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne se s'est pas fait représenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] n'a pas réclamé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, envoyée à la dernière adresse déclarée du débiteur.

Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de l'article R713-4 alinéa 2 du Code de la consommation, les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En conséquence, alors que le juge est tenu d'apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur [Y] n'a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de plus de quatre mois (l'analyse de la situation personnelle et financière du débiteur par la commission datant du 2 février 2024).

En outre, l'absence du débiteur à l'audience ne lui permet pas de s'expliquer sur les motifs de contestation soulevés par la SARL [17], ni de justifier de sa situation personnelle et financière actuelle. Or, le bailleur expose que Monsieur [Y] ne paie pas son loyer ni ses charges courantes, alors que, selon l'analyse financière du débiteur par la commission, Monsieur [Y] dispose d'une capacité de remboursement positive et d'une situation financière lu permettant de régler son loyer et ses charges. La dette locative a donc augmenté.

Dans ces conditions, l'état de surendettement du débiteur au jour de l'audience, condition posée par l'article L711-1 du Code de la consommation pour bénéficier d'une procédure de surendettement, n'est pas établie.
De plus, la SARL [17] rapporte la preuve de l'absence de paiement du loyer et des charges courantes par Monsieur [Y], alors que sa situation financière lui permet de régler son loyer et qu'il a l'obligation de régler ses charges courantes. Cette attitude caractérise la mauvaise foi du débiteur, qui se soustrait délibérément à ses obligations à l'égard de ses créanciers.

En conséquence, Monsieur [Y], à qui il appartenait de se montrer actif dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière et personnelle au jour de l'audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SARL [17] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées prise par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 22 novembre 2023 à l'égard de Monsieur [C] [Y] ;

CONSTATE que l'état de surendettement de Monsieur [C] [Y] n'est pas avéré ;

DIT en conséquence Monsieur [C] [Y] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 18 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/01544
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01544 ?
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