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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09190

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 18 juin 2024, 23/09190


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]





N° RG 23/09190 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTK2

N° minute : 24/00157






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
Mme [B] [K]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Soci

été [15]
[10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Débiteur
Représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

Sociét...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]

N° RG 23/09190 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTK2

N° minute : 24/00157

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur :
Mme [B] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [15]
[10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Débiteur
Représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

Société [16] CHEZ [21]
[Adresse 19]
[Localité 6]

Société [13]
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]

Société [17]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Société [11] CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Non comparants

DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 7 septembre 2023, Madame [B] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée au [18], créancier, le 28 septembre 2023.

Une contestation a été élevée le 2 octobre 2023 par le [18], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier estime que l'endettement de Madame [K] est excessif, et qu'elle a dissimulé son loyer exact et les mensualités externes.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet de renvois aux audiences des 12 mars 2024 et 7 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [K] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [18] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2024.
Le [18] demande au juge du surendettement :
-d'infirmer la décision de recevabilité de la commission ;
-de constater l'irrecevabilité de Madame [K] en raison de son endettement excessif sur la base de dissimulation ;
-de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le créancier soutient que, dès 2021, Madame [K] devait faire face à des mensualités de remboursement de ses crédits supérieures à ses revenus, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu'elle ne pouvait pas faire face à ses engagements.
Le [18] affirme que Madame [K] a pourtant souscrit d'autres emprunts par la suite (trois nouveaux crédits pour un montant de 130000 euros), non justifiés par la volonté manifeste d'arrêter le processus d'endettement. Le créancier estime qu'elle a cherché à obtenir, par la souscription de ces crédits, un train de vie qui n'aurait pas dû être le sien, et qu'elle a nécessairement eu conscience d'aggraver sa situation de surendettement en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement.
En outre, le [18] prétend que Madame [K] a sciemment omis, lors de la souscription d'un crédit, de déclarer d'autres crédits non encore remboursés, aggravant ainsi un état d'endettement déjà caractérisé. Le créancier ajoute qu'en 2021, lors de la souscription du crédit voiture, Madame [K] n'a pas déclaré les mensualités de remboursement d'un montant de 312 euros concernant un crédit [11], et qu'elle a déclaré, pour la même adresse, un loyer minoré d'un montant de 400 euros à la commission de surendettement, alors que son loyer s'élève à la somme de 500 euros par mois.
Le [18] affirme également que Madame [K] n'a pas déclaré l'existence de crédits souscrits auprès de [16] et de [11] lors de la souscription d'un autre crédit en mai 2022, et qu'elle n'a mentionné aucun autre crédit existant lors de la signature d'un avenant au contrat de crédit en janvier 2023.
Enfin, le créancier expose que Madame [K] a revendu le véhicule financé sans respecter les conditions contractuelles et sans lui rétrocéder le produit de la vente.

A l'audience, Madame [K] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement, sur le fondement des articles R724-1, L724-1 et L711-1 du Code de la consommation :
-de débouter le [18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de confirmer la décision de la commission de surendettement ;
-de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle expose que sa situation personnelle et financière a évolué depuis la décision de la commission, puisqu'elle a désormais un enfant à charge né le 31 janvier 2024, ce qui engendre des frais supplémentaires, et qu'elle est actuellement en congé maternité. Elle indique qu'elle perçoit les indemnités journalières d'un montant de 46,68 euros par mois, et que le montant de son loyer mensuel est passé de 500 euros à 750 euros. Elle précise que le montant de ses charges mensuelles s'élève à 1932 euros environ, et qu'elle perçoit des ressources d'un montant de 2147 euros par mois.
Madame [K] soutient qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans la souscription de ses crédits. Elle indique qu'elle a souscrit quatre crédits à la consommation, le premier pour financer l'achat de meubles pour son logement, et le deuxième pour acheter un véhicule pour se rendre au travail. Elle affirme qu'elle s'est retrouvée en arrêt de travail en avril 2021 suite à un accident de voiture, dans une situation financière très difficile, et qu'elle a alors accumulé les impayés, de sorte qu'elle a été contrainte de souscrire un nouveau crédit pour faire face à cette situation. Madame [K] ajoute que son véhicule étant non réparable, elle a dû souscrire un autre crédit pour racheter une voiture.
Par ailleurs, Madame [K] affirme qu'elle a subi une agression en avril 2023, entraînant un nouvel arrêt maladie avec une nouvelle perte de salaire, et qu'elle a ensuite fait une lourde dépression. Concomitamment, elle déclare avoir été victime d'une escroquerie sur le réseau Snapchat et avoir déboursé la somme de 5000 euros.
Elle estime avoir été prise dans un engrenage de difficultés financières, et qu'elle n'a pas réussi à faire face au paiement de ses charges et crédits.
Enfin, Madame [K] prétend qu'elle n'a pas menti sur ses charges auprès de la commission de surendettement, et que le montant de son loyer était bien de 500 euros par mois.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [21], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2023, être mandaté par [16] et s'en remettre à la décision judiciaire.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés des dates de renvoi de l'affaire, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 28 septembre 2023 au [18]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 2 octobre 2023 soit le quatrième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [18].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 33071,63 euros suivant état détaillé des dettes en date du 5 octobre 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [K] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2193,45 euros réparties comme suit :

RESSOURCESDEBITEUR
Prime d'activité588,79 €
Prestations familiales184,81 €
Indemnités journalières1419,85 €
TOTAL2193,45 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 533,76 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1919 euros décomposée comme suit :

CHARGESDEBITEUR
Forfait chauffage164 €
Forfait de base844 €
Forfait habitation161 €
Logement750 €
TOTAL1919 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [K] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 274,45 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur la bonne foi de la débitrice :

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Madame [K] aurait fait preuve, motif de la contestation du [18].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.

En l'espèce, le [18] reproche à la débitrice d'avoir délibérément aggravé son endettement de manière excessive en continuant à souscrire des crédits alors qu'elle savait que sa situation financière ne lui permettait pas d'en assumer le remboursement, et en omettant sciemment de déclarer l'ensemble de ses charges sur les fiches de dialogue lors de la souscription de nouveaux crédits.

Il résulte de l'état des créances en date du 5 octobre 2023 que le passif de Madame [K] est composé notamment de cinq crédits à la consommation, de la manière suivante :
-un emprunt [13], souscrit le 10 juillet 2019, avec des mensualités de remboursement d'un montant de 150 euros ;
-un emprunt [13], souscrit le 1er septembre 2021, avec des mensualités de remboursement d'un montant de 150 euros ;
-un emprunt [18], souscrit le 22 novembre 2021, pour un montant de 86520 euros, avec des mensualités de remboursement s'élevant à 163,42 euros ;
-un emprunt [16], souscrit le 31 mars 2022, pour un montant de 3000 euros ;
-un emprunt [18], souscrit le 10 mai 2022, pour un montant de 3000 euros, avec des mensualités de remboursement s'élevant à 111 euros, ce crédit renouvelable ayant été porté à un montant total de 7000 euros et des mensualités de remboursement s'élevant à 160 euros suivant offre préalable de crédit en date du 20 janvier 2023.

Il résulte de ces éléments qu'en 2021, le montant des échéances de remboursement de crédit de Madame [K] s'élevait à 463,42 euros, et n'étant donc pas supérieur à ses ressources contrairement à ce que prétend le [18].

Si Madame [K] a souscrit d'autres crédits à la consommation en 2022 et en 2023, pour un montant de remboursements mensuel excessif au regard de ses ressources, le [18] n'établit pas que la débitrice a sciemment agi en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses échéances. Ainsi, alors que Madame [K] bénéficie d'une présomption de bonne foi, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de la mauvaise foi ni de sa volonté délibérée de souscrire des crédits en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements auprès de ses créanciers. Il n'est pas davantage établi par le créancier contestant que la débitrice aurait mené un train de vie dispendieux et disproportionné au regard de sa situation financière, ou qu'elle aurait eu recours de manière excessive aux crédits à la consommation pour effectuer des dépenses somptuaires.

En outre, les éléments produits par le [18] concernant la fiche de dialogue pour le crédit de 2023 sont contradictoires, l'un des documents faisant état de mensualités de crédits déclarées pour un montant de 291 euros, et l'autres de mensualités de crédits déclarées pour un montant de 180 euros.
La fiche de dialogue concernant le crédit souscrit en novembre 2021 ne fait en revanche pas état de mensualités de remboursement d'autres crédits, alors que Madame [K] avait déjà souscrit deux autres crédits à la consommation auprès de la [12]. Il n'est cependant pas justifié par le [18] que le créancier a complété son analyse de la situation de Madame [K], emprunteur profane, par une étude plus approfondie et notamment en sollicitant de celle-ci la production de justificatifs de sa solvabilité, s'agissant en outre d'un crédit souscrit par voie électronique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [K] n'est pas établie. Sa situation de surendettement relève en effet de négligences et d'une mauvaise gestion de sa situation financière, et non d'une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.

En conséquence, Madame [K] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l'état,

DIT le [18] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 27 septembre 2023 ;

DIT Madame [B] [K] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Et en conséquence,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [K] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 18 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09190
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.09190 ?
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