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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00227

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 18 juin 2024, 22/00227


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024


N° RG 22/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGVX


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. CABINET BERNARD [V] SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 2]
BP 4
[Localité 3]

représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maëva FORTES
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MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation d...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024

N° RG 22/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGVX

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. CABINET BERNARD [V] SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 2]
BP 4
[Localité 3]

représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maëva FORTES

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 18 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGVX

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu par défaut en date du 23 novembre 2021, rectifié par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE a condamné Monsieur [G] [L] à payer à la société CABINET [V] la somme de 2 851,53 € outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 60,22 € au titre des frais de greffe.

Ces jugements ont été signifiés à Monsieur [L] le 25 mars 2022 en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente.

Les 8 et 20 avril 2022, la société CABINET [V] a fait procéder à deux saisies attribution sur les comptes de Monsieur [L].

Par exploit en date du 21 avril 2022, Monsieur [L] a pour sa part saisi le Tribunal de commerce et formé opposition au jugement en date du 23 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, Monsieur [L] a par ailleurs saisi le juge de l'exécution aux fins de contestations des deux saisies-attributions.
Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 13 juin 2022 puis l'instance a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l'attente de la décision à intervenir sur l'opposition formée par Monsieur [L].

Par jugement en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE a, notamment :
jugé recevable l'opposition formée par Monsieur [L] au jugement du 23 novembre 2021,rejeté la demande du CABINET [V] en paiement d'une somme de 2 851,53 €,rejeté les autres demandes de Monsieur [L],condamné le CABINET [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.
En suite de ce jugement, et dans l'instance ouverte devant le juge de l'exécution, les parties ont finalement été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [L] a présenté les demandes suivantes :
juger nulles et de nul effet les saisies-attributions en date des 8 avril 2022 et 20 avril 2022, faute de reposer sur un titre exécutoire,juger recevable et bien fondée la contestation formée par Monsieur [L] des saisies-attributions pratiquées à son encontre les 8 avril 2022 et 20 avril 2022,condamner la société CABINET [V] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,débouter la société CABINET [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société CABINET [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait d'abord valoir que les saisies-attributions contestées ne reposent plus sur aucun titre exécutoire et doivent donc être levées.

Monsieur [L] soutient ensuite que la société CABINET [V] a initié des mesures d'exécution dès avant la fin du délai d'opposition, commettant ainsi une faute qui lui a causé un préjudice certain du fait de l'immobilisation de ses comptes et des nombreuses démarches rendues nécessaires pour se défaire de ces saisies indues. Monsieur [L] réclame en conséquence allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé des saisies qu'il estime abusives.
En défense, la société CABINET [V] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions effectuées sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de LILLE du 23 novembre 2021,débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation du CABINET [V] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CABINET [V] fait d'abord valoir que le titre exécutoire sur lequel elles reposaient ayant disparu, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution critiquées.

La société CABINET [V] soutient ensuite qu'elle n'a commis aucune faute en faisant exécuter des décisions exécutoires par provision et que, dès lors, Monsieur [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA MAINLEVEE DES SAISIES-ATTRIBUTIONS

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la décision du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 24 janvier 2024 a retiré de l'ordonnancement juridique la décision en date des 23 novembre 2021, rectifiée le 1er février 2022, sur laquelle étaient fondées les saisies-attributions contestées.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la société CABINET [V] sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] [L] dans les livres de la société CIC NORD OUEST les 8 et 20 avril 2022.

SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, les saisies-attributions critiquées ont été effectuées sur la base, à l'époque, de décisions exécutoires par provision et régulièrement signifiées.
La société CABINET [V] était donc en droit, sans faute de sa part, de faire exécuter ces décisions, y compris avant la fin du délai d'opposition, ne serait-ce que pour éviter les éventuels recours dilatoires de celui qui était alors considéré comme débiteur.

Faute pour Monsieur [L] de démontrer l'intention de nuire ou tout autre abus de droit de la société CABINET [V], il n'est pas démontré que les saisies-attributions critiquées ont été abusivement conduites.

Sans faute démontrée de la société CABINET [V], il ne saurait y avoir allocation de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] a été obligé d'agir en justice pour obtenir mainlevée de saisies-attributions qui auraient dues être levées à la demande de la société CABINET [V] dès la décision du 24 janvier 2024 connue.

En conséquence, il convient de condamner la société CABINET [V] aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société CABINET [V] reste tenue aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la société CABINET [V] sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] [L] dans les livres de la société CIC NORD OUEST les 8 et 20 avril 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société CABINET [V] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société CABINET [V] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1 500 € - mille cinq cents euros – au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/00227
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.00227 ?
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