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17/06/2024 | FRANCE | N°24/01605

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 24/01605


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/01605
N° Portalis DBZS-W-B7I-YA5A

N° de Minute : L 24/00318

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





S.C.I. FERRER


C/

[U] [C] [O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. FERRER, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par son gérant, M. [H] [J]

ET :
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DÉFENDEUR(S)

M. [U] [C] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]


comparant en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01605
N° Portalis DBZS-W-B7I-YA5A

N° de Minute : L 24/00318

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

S.C.I. FERRER

C/

[U] [C] [O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. FERRER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par son gérant, M. [H] [J]

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [C] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1605/2024 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, la SCI FERRER, représentée par Monsieur [H] [J], a donné à bail à Monsieur [U] [C] [O] [Z] un studio meublé situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 400 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SCI FERRER a fait signifier à Monsieur [U] [C] [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.718,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance obligatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SCI FERRER a fait assigner Monsieur [U] [C] [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
-        
prononcer la résolution du contrat de bail,
-        
ordonner la libération des lieux par Monsieur [U] [C] [O] [Z] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
-        
ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
-        
condamner Monsieur [U] [C] [O] [Z] au paiement des sommes suivantes : 3594,34 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre les charges éventuelles qui seraient dues du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, 350 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Hauts de France le 14 février 2024.
À l'audience du 12 avril 2024, la SCI FERRER, qui a comparu représentée par son gérant, a demandé au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion du défendeur. Elle a déclaré abandonner le surplus des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.
La SCI FERRER soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [C] [O] [Z] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 27 septembre 2023. La SCI ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion.
Monsieur [U] [C] [O] [Z] a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder un délai d'une à deux semaines pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCI FERRER justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI FERRER aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 27 septembre 2023.
Il est en outre établi, au regard des éléments produits, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines imparti par les dispositions susvisées.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient par conséquent réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 9 novembre 2023. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail conclu le 20 juin 2018 à compter du 9 novembre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [C] [O] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte du premier alinéa de l'article L.412-1 du codes des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il résulte de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [U] [C] [O] [Z] a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder un délai de deux semaines pour quitter les lieux. Au regard de la date de la présente décision (le 17 juin 2024), et du délai de deux mois imparti par la loi au locataire pour quitter les lieux suivant délivrance du commandement y afférent, l'expulsion ne pourra en tout état de cause pas avoir lieu avant le 17 août 2024.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [C] [O] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 novembre 2023, de l’assignation, et de notification à la préfecture et des saisines de la CCAPEX en date du 28 septembre 2023.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
 
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI FERRER aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 juin 2018 entre la SCI FERRER d'une part, et Monsieur [U] [C] [O] [Z] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], étaient réunies à la date du 9 novembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [C] [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] [O] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 septembre 2023, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 Juin 2024
Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/01605
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.01605 ?
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