TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAGH
N° de Minute : 24/00332
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2024
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[S] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me TROGNON-LERNON Catherine, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/01371 – Page -SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 15 mars 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à [S] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6.000 euros, remboursable par mensualités et taux d'intérêts variables selon le montant de l'utilisation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure [S] [V] de lui payer la somme de 1.007,86 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a notifié à [S] [V] la déchéance du terme de ce crédit renouvelable.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer [S] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 12 avril 2024 aux fins d'obtenir le constat sinon le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et en conséquence :
la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 6.827,71 euros au titre du capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.321,96 euros à compter de la mise en demeurela condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 avril 2024, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public issus du code de la consommation.
La SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assignée par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [S] [V] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort du contrat de crédit établissant le montant des échéances mensuelles en fonction de l'utilisation, de l'historique de compte et du décompte que la premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 décembre 2021, ce en vertu de la règle d'imputation des paiements édictée par les dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
Il s'ensuit qu'au regard de la date de délivrance de l'assignation, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est irrecevable à agir en paiement du solde du crédit car forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT irrecevable à agir en règlement du solde du du crédit renouvelable souscrit par [S] [V] le 15 mars 2021 pour un montant maximum de 6.000 euros ;
REJETTE la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE