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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00842

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 24/00842


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00842
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Y6

N° de Minute : L 24/00385

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





[T] [Y]
[H] [Y]


C/

[M] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]


Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 2]


représentés par Me Caroline LOSFELD-P

INCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [E], demeurant [Adresse 6]


comparante en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00842
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Y6

N° de Minute : L 24/00385

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

[T] [Y]
[H] [Y]

C/

[M] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [E], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 842/24 – Page - FFEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2021 avec effet au 15 juin 2021, Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont donné à bail à Madame [M] [E] un appartement à usage d'habitation, situé à [Adresse 6], ayant pour accessoires deux emplacements de parking numérotés 82 et 103, moyennant un loyer mensuel de 666 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 129 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Madame et Monsieur [Y] ont fait signifier à Madame [E] un commandement de payer la somme de 2 508,52 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2023 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Suivant exploit du 15 janvier 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
constater, à défaut ordonner, la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de Madame [E] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,condamner Madame [E] au paiement de la somme de 4 264,23 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,condamner Madame [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux et révisable selon les dispositions contractuelles du bail,condamner Madame [E] au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [E] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer, l’assignation, les actes de procédure qui suivront et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle Monsieur et Madame [Y], représentés par leur avocat, ont actualisé le montant de la dette à la somme de 5 339,56 euros au 3 avril 2024 et ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Madame [E], présente à l’audience, ne conteste pas la dette. Elle vit seule avec son fils âgé de 12 ans. Elle indique avoir quitté son emploi en septembre 2023 en raison d’un épuisement professionnel. Elle précise avoir sollicité un logement social et déposé une demande de surendettement. Elle perçoit des ressources à hauteur de 1 079 euros par mois.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 469 alinéa 1, le jugement sera rendu de manière contradictoire.

Sur la résiliation

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est applicable au litige.

- sur la recevabilité de l'action :

Conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [Y] justifient avoir notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer par voie électronique le 2 novembre 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation du 15 janvier 2024.

Conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [Y] justifient avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord par voie électronique le 17 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 avril 2024.

L’action de la Monsieur et Madame [Y] est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate concernant le délai entre le commandement de payer les loyers et charges et l'acquisition des conditions de la clause résolutoire, la clause résolutoire d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .

En l’espèce, le bail conclu le 7 juin 2021 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2023, pour la somme en principal de 2 508,52 euros.

Le décompte actualisé au 3 avril 2024 produit par le bailleur indique que Madame [E] n’a réalisé qu’un seul virement d’une somme de 720 euros en date du 2 novembre 2023, insuffisant à apurer la dette, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies six semaines plus tard, soit à compter du 13 décembre 2023.

Son expulsion sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Le maintien dans les lieux loués cause un préjudice certain au bailleur. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à la charge du locataire d’un montant équivalent à celui du loyer et qui subira la même indexation que si le bail s’était poursuivi jusqu’à son terme soit 717,11 euros majoré de la provision sur charges de 167 euros, soit la somme totale de 884,11 euros.

Sur le décompte des sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Cette indemnité sera révisable comme l'était le loyer si le bail s'était poursuivi.

Selon décompte arrêté au 3 avril 2024, la locataire reste devoir à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5 339,56 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Cependant, il convient de déduire de cette somme celles de 107,40 euros, 203 euros et 237 euros au titre des taxes d’ordure ménagère dont il n’est pas justifié et dont le paiement est compris dans la provision pour charges. Il convient également de déduire la somme de 154,84 euros au titre des frais de commandement de payer qui sera incluse dans les dépens.

Aussi, il y a lieu de condamner Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 637,32 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 561,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E], succombant sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département.

En équité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [Y], à hauteur de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2021 entre Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y] d’un part et Madame [M] [E] d’autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6], ayant pour accessoires deux emplacements de parking numérotés 82 et 103 sont réunies à compter du 13 décembre 2023 ;

ORDONNE à défaut pour Madame [M] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Madame [M] [E] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 884,11 euros, égale au montant du dernier loyer de 717,11 euros majoré de la provision sur charges de 167 euros ;

CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 4 637,32 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 561,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 884,11 euros, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELLE à Madame [M] [E] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [T] [Y] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/00842
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00842 ?
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