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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00811

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 24/00811


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00811
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XF

N° de Minute : L 24/00389

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





[S] [C]
[B] [N]


C/

[H] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [S] [C], demeurant [Adresse 4]


Mme [B] [N], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me François-Xavier LAGA

RDE, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [H] [U], demeurant [Adresse 3]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, ass...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00811
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XF

N° de Minute : L 24/00389

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

[S] [C]
[B] [N]

C/

[H] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [S] [C], demeurant [Adresse 4]

Mme [B] [N], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 811/24 -Page E5 - MAEXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021 à effet à compter du 1er juillet 2021, Mme [B] [N] a pris à bail un appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 2] appartenant pour une surface habitable de 38 m2 à M. [H] [U] moyennant un loyer de 850 euros outre 50 euros de provision sur charges.

Par acte distinct du même jour, Mme [S] [C] s’est portée caution solidaire des engagements locatifs de la locataire.

Les locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2022.

Par exploit en date du 16 janvier 2024, Mme [C] et Mme [N] ont fait assigner M. [H] [U] au visa des articles 1103, 1302-1 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 140 de la loi ALUR, aux fins de :

De le voir condamner au paiement de la somme de 1 698 euros au titre des loyers trop versés en exécution du contrat de bail du 9 juin 2021,De le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des provisions sur charges réglées sans justificatif,De le voir condamner au paiement des frais et dépens de l’instance,De le voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. Mmes [C] et [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales.

Elles exposent que depuis leur départ du logement, elles ont vainement réclamé auprès du bailleur le décompte des charges locatives de sorte qu’elles s’estiment légitimes à réclamer le remboursement des sommes indûment versées pendant la durée du bail soit la somme de 500 euros. Elles indiquent par ailleurs avoir découvert postérieurement à leur départ que compte tenu de la localisation des lieux loués, le montant du loyer était encadré de sorte que le loyer de référence devait être appliqué soit un loyer d’un montant maximal de 680,20 euros. Elles exigent le remboursement de la somme de 169,80 euros entre le 1er juillet 2021 et le 30 avril 2022 soit 1 698 euros. Elles indiquent que le bailleur n’a jamais donné suite à leurs demandes écrites et ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation.

M. [H] [U], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et était pas représenté.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non – comparution du défendeur :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
Mme [S] [C] ne justifie d’aucun intérêt à agir dans la mesure où elle n’établit avoir réglé les sommes dues par la locataire. Sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur l’action en paiement de l’indu :

Il ressort de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; que celui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Au titre de la provision sur charges :

En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle.
Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail souscrit par les parties le 9 juin 2021 qu’une provision sur charges de 50 euros par mois devait être réglée par les locataires.
Il n’est pas contesté par la bailleresse que cette somme a été réglé du mois de juillet 2021 au mois d’avril 2022 soit sur une période de 10 mois.
Par courriers des 18 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 20 février 2023, Mmes [C] et [N] ont sollicité la régularisation du calcul des charges.
Il n’est pas contesté que la régularisation des sommes dues au titre des charges n’a jamais été justifiée. En conséquence, il convient de condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros correspondant aux sommes versées au titre de la provision sur charges mensuelles.
Au titre du non-respect des loyers encadrés :
En application de l’article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution.

En l’espèce, le contrat de bail mentionne expressément que :
le loyer du logement est soumis au Décret fixant annuellement le montant maximal d’évolution du loyer applicables dans certaines zones tendues.
le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral.l’information selon laquelle le précédent locataire a quitté les lieux depuis mois de 18 mois avant la signature du bail n’est pas renseigné sauf par un trait de crayon dont l’interprétation ne peut qu’être ambiguë.L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 22 février 2021 de Préfet du Nord relatif à la fixation des loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minoré applicable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 mentionne pour un logement construit avant 1946 un loyer de référence à 17,9 euros pour une location non meublé et 18,1 euros selon l’arrêté du 2 février 2022 applicable pour l’encadrement des loyers du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Il est établi que le logement objet du bail souscrit le 6 juin 2021 et situé [Adresse 2] est soumis à la réglementation des loyers.
Il en résulte que le loyer maximal application était de 680,20 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 soit un écart de 850 euros - 680,20 soit 169,80 euros x 9 = 1 528,20 euros.
Pour la période du mois d’avril 2022 : 850 - 687,80 euros soit 162,20 euros.
Ainsi sur la période d’occupation des loyers, les sommes indument perçus au titre du loyer s’élèvent à la somme de 1 528,20 + 162,20 = 1690,40 euros.
Il convient de condamner le bailleur au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner M. [U] à payer aux demanderesses la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, rendu après débats publics,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [C] faute d’intérêt à agir,
DECLARE recevable la demande de Mme [B] [N],
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 690,40 euros au titre de la majoration indu du loyer,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à Mme [B] [N] la somme de 500 euros au titre du trop-perçu des charges,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à Mme [B] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

La GREFFIÈRELe JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/00811
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00811 ?
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