La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°24/00801

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 24/00801


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WI

N° de Minute : 24/00333

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE


C/

[I] [L], [C] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social e

st sis [Adresse 3]



représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [I] [L], [C] [F], demeurant [Adresse 4]



non comparant




COMPOSITION DU ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WI

N° de Minute : 24/00333

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[I] [L], [C] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [L], [C] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/00801 - Page -SD

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 15 mars 2019, la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a consenti à [I] [F] un crédit de type « prêt personnel » d'un montant de 9.760 euros au taux débiteur fixe de 1,50%, remboursable en 49 mensualités de 205,47 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2022 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 7 octobre 2022, a société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a mis en demeure [I] [F] de lui payer la somme de 691,70 euros sous huit jours sous peine d'engagement d'une procédure judiciaire pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », le service Neuilly Contentieux a mis en demeure [I] [F] de lui payer la somme de 3.257,03 euros dans un délai de huit jours sous peine d'engagement de poursuites judiciaires à son encontre.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2024, la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a fait citer [I] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 12 avril 2024 aux fins d'obtenir :
·       le constat de la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues ;
·         à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
·         en tout état de cause ;
* la condamnation de [I] [F] à lui payer la somme de 3.257,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% sur le capital restant dû à compter du 3 octobre 2022.
* la condamnation de [I] [F] à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens et le rappel de l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024, lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public issus du code de la consommation.

La société de crédit, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance.

Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [I] [F] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 février 2022.

La société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation à [I] [F] le 31 janvier 2024, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti pour ce faire.

Elle est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Suivant l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat souscrit par [I] [F] contient une clause intitulée « exigibilité anticipée, déchéance du terme» aux termes de laquelle « le crédit sera résilié et les sommes deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires quinze jours après une mise en demeure ».

Si le prêteur produit une mise en demeure de payer la somme de 691,70 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard, celle-ci, d'une part, n'avise pas expressément l'emprunteur de la sanction de déchéance du terme encourue en l'absence de régularisation des impayés et d'autre part, ne lui accorde qu'un délai de huit jours pour s'acquitter des sommes dues, ce en contravention des dispositions contractuelles susvisées.

En l'absence de mise en demeure avisant expressément l'emprunteur du risque de résiliation encouru en l'absence de régularisation des impayés dans le délai de 15 jours prévu au contrat, la clause résolutoire ne saurait être considérée comme acquise. La requérante sera par conséquent déboutée de sa demande principale.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.

Il appartient néanmoins à la requérante de démontrer que le manquement de l'emprunteur à ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Il ressort en l'espèce de l'historique de compte produit que l'emprunteur a manqué à ses obligations en ce que de multiples échéances ont été payées avec retard à compter du 20 juillet 2020.

Néanmoins, ces incidents de paiement ont, jusqu'au 22 février 2022, toujours été régularisés, l'emprunteur s'étant acquitté de la somme totale de 7.166,48 euros en exécution du contrat de prêt, étant observé que le prêteur a attendu le 3 octobre 2022 avant de se manifester auprès de son co contractant, soit plus de deux ans après le premier retard de paiement et près de 8 mois après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il ne saurait invoquer la gravité du manquement invoqué, ce qu'au demeurant il ne fait pas.

Par conséquent, la demande de résolution du contrat de prêt sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE recevable en son action ;

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le GreffierLe Juge des contentieux de protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/00801
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award