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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00502

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 17 juin 2024, 24/00502


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00502
N° Portalis DBZS-W-B7I-YE75

N° de Minute : 24/00124

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024





[I] [S]
[C] [W]


C/

[B] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [I] [S], demeurant [Adresse 3]


Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]



représentés par Me Jea

n-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [B] [M], demeurant [Adresse 2]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00502
N° Portalis DBZS-W-B7I-YE75

N° de Minute : 24/00124

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024

[I] [S]
[C] [W]

C/

[B] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [S], demeurant [Adresse 3]

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/502 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé par voie électronique le 24 juillet 2022 avec effet au 2 août 2022, M. [I] [S] et Mme [C] [W] ont donné en location à M. [B] [M] un appartement entrée A, étage 1, porte 112, ainsi qu’un emplacement de stationnement numéroté 27, situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre une provisions sur charges de 55 euros.

Par acte d’huissier du 17 octobre 2023, M. [S] et Mme [W] ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 779,01 euros en principal au titre des charges et loyers impayés.

Par acte d’huissier du 9 février 2024, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner en référé M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

constater la résiliation du bail intervenue le 18 décembre 2023,ordonner l’expulsion de M. [M] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [M] à leur payer la somme provisionnelle de 2 563,41 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté fin décembre 2023,fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 593,20 euros,condamner M. [M] à leur payer l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,condamner M. [M] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.

M. [S] et Mme [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er mai 2024 à la somme de 1 845,61 euros.

Régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude d'huissier, M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, M. [S] et Mme [W] justifient avoir notifié par voie électronique au préfet du Nord, le 12 février 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

M. [S] et Mme [W] sont donc bien recevables à agir en résiliation du bail et expulsion des locataires.

Sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate concernant le délai entre le commandement de payer les loyers et charges et l'acquisition des conditions de la clause résolutoire, la clause résolutoire d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, l’article IX du bail conclu le 24 juillet 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme principale de 1 779,01 euros.

Il ressort du décompte actualisé au 1er mai 2024 produit par les bailleurs que M. [M] ne s’est pas intégralement acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies deux mois plus tard, soit à compter du 18 décembre 2023.

Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, M. [M] n’a pas comparu à l’audience et sa situation est ignorée. S’il ressort du décompte actualisé produit par les bailleurs que M. [M] a réglé la somme de 700 euros le 23 avril 2024 et qu’il avait précédemment procédé à des règlements significatifs, à savoir 575 euros au mois de décembre 2023 et janvier 2024, 593,20 euros au mois de février 2024, 1221,40 euros et 593,20 euros au mois de mars 2024, il n’a réglé aucune somme en mai 2024.

Il ne peut donc être considéré qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.

Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.

L’expulsion de M. [M] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur le décompte des sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Cette indemnité est révisable selon les mêmes modalités que si le bail s’était poursuivi.

Selon décompte arrêté au 1er mai 2024, la locataire reste devoir à M. [S] et Mme [W] la somme de 1 845,61 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Cependant, il convient de déduire de cette somme celle de 173 euros au titre des taxes d’ordures ménagères dont il n’est pas justifié.

M. [M] sera donc condamné à payer à M. [S] et Mme [W] la somme provisionnelle de 1 672,61 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

M. [M] sera également condamné à payer à M. [S] et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré de la provision sur charges soit 593,20 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département.

En équité, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] et Mme [W], à hauteur de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l'issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 juillet 2022 avec effet au 2 août 2022, entre M. [I] [S] et Mme [C] [W] d’une part, et M. [B] [M] d'autre part, portant sur un appartement entrée A, étage 1, porte 112, ainsi qu’un emplacement de stationnement numéroté 27, situés [Adresse 2], à compter du 18 décembre 2023 ;

DISONS qu'à défaut pour M. [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [I] [S] et Mme [C] [W] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [B] [M] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXONS à la somme provisionnelle de 593,20 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;

CONDAMNONS M. [B] [M] à payer à M. [I] [S] et Mme [C] [W] la somme provisionnelle de 1 672,61 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

CONDAMNONS M. [B] [M] à payer à M. [I] [S] et Mme [C] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 593,20 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELONS à M. [B] [M] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNONS M. [B] [M] à payer à M. [I] [S] et Mme [C] [W] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00502
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00502 ?
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