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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00387

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés 10ème chambre, 17 juin 2024, 24/00387


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKT

N° de Minute : 24/00123

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024





[M] [Z]


C/

Caisse CREDIT MUTUEL
[H] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [M] [Z] demeurant [Adresse 3]


représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILL

E


ET :


DÉFENDEUR(S)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE


M. [H] [Y] chez CENTRE PENITENTIAIRE DE [8], [A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKT

N° de Minute : 24/00123

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024

[M] [Z]

C/

Caisse CREDIT MUTUEL
[H] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [M] [Z] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [Y] chez CENTRE PENITENTIAIRE DE [8], [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 387/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

[M] [Z] et [H] [Y] se sont mariés à [Localité 7] le [Date mariage 4] 2000.

Suivant acte authentique reçu entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 6], le 26 avril 2013, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNOY a consenti à [H] [Y] et [M] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 145.000 remboursable en 300 échéances mensuelles successives de 849,10 euros au taux nominal de 3,95% l'an, destiné à financer un bien immobilier situé en BELGIQUE, [Adresse 9].

[H] [Y] a été incarcéré le 5 juillet 2023.

Le 14 février 2024, [M] [Z] a fait assigner [H] [Y] devant le juge aux affaires familiales aux fins d'être autorisée à vendre le domicile conjugal situé en BELGIQUE, [Adresse 9] sans l'avis de son époux.

Par actes d’huissier des 21 et 22 février 2024, [M] [Z] a fait assigner en référé [H] [Y] et la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNOY devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt immobilier susvisé pendant une durée de 24 mois.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 avril 2024.

Représentée par son conseil, [M] [Z] a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Elle expose devoir régler seule toutes les mensualités du prêt ainsi que l'ensemble des charges communes depuis l'incarcération de son époux. Elle ajoute avoir initié une action devant le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la vente du bien immobilier en l'absence d'accord de [H] [Y].

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNOY, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :

à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence d'urgence,à titre subsidiaire, de déclarer [M] [Z] mal fondée en sa demande,en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas le caractère urgent de sa demande dès lors qu'elle s'est toujours acquittée seule du remboursement du prêt ainsi que de la gestion du quotidien. Elle en déduit que sa situation ne s'est pas aggravée. Elle fait également valoir que la requérante perçoit des revenus mensuels de 4.110,55 euros tandis que ses charges s'élèvent à la somme de 1.234,50 euros, ce qui lui permet de s'acquitter de ses échéances mensuelles de prêt. Elle ajoute que [M] [Z] dispose d'une épargne d'un montant de 8.093,79 euros, ce qui couvre plus de neuf mensualités, délai suffisant pour vendre le bien, la décision du juge aux affaires familiales y afférente ayant été mise en délibéré au 4 avril 2024.

Assigné par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [H] [Y] n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension du paiement des mensualités du crédit immobilier

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Il est en l'espèce constant que [H] [Y] a été incarcéré au mois de juillet 2023 et que [M] [Z] s'acquitte seule du remboursement du crédit immobilier ainsi que de l'ensemble des charges familiales.
La banque soutient en défense que tel a toujours été le cas, de sorte que la situation financière du couple ne pâtit pas de l'incarcération de l'époux.
Il ressort en effet des extraits de compte bancaire de [M] [Z] produits par la banque que le remboursement du crédit immobilier est prélevé mensuellement sur son compte personnel depuis 2020. Aucun virement émanant de [H] [Y] n'apparaît figurer sur ce compte, qui semble alimenté par le seul salaire de la requérante. Les extraits produits par la banque permettent en outre d'établir que [M] [Z] est parvenue à placer sur son livret d'épargne la somme de 4.000 euros entre le 10 juillet 2023 et le 2 janvier 2024, tout en maintenant un solde créditeur sur son compte courant, sans qu'aucun incident de paiement du crédit immobilier ne soit à déplorer.
Le livret d'épargne de [M] [Z] présente à ce jour un solde créditeur de 8.093,79 euros. Il est établi qu'elle dispose d'un autre compte bancaire sur lequel sont perçues les allocations familiales.
[M] [Z] n'invoque ni a fortiori ne démontre l'existence d'une quelconque participation de son époux aux charges courantes et au remboursement du prêt avant son incarcération, alors qu'elle fonde exclusivement sa demande sur ce motif. Les pièces qu'elle produit aux débats tendent plutôt à confirmer l'argumentation contraire de la banque sur ce point : aux termes d'une main courante du 6 juin 2023, [N] [Y], fille de [M] [Z] et de [H] [Y], a indiqué que ce dernier l'avait menacée afin qu'elle lui donne de l'argent ; le tribunal correctionnel a notamment condamné [H] [Y] pour avoir volé de l'argent à une personne vulnérable.
Ces éléments permettent de douter sérieusement de l'aide matérielle apportée par [H] [Y] à sa famille avant son incarcération.

Ainsi, sans remettre en question les difficultés qu'implique l'incarcération de [H] [Y] pour sa famille, celles-ci n'apparaissent pas d'ordre financier et ne semblent pas affecter la capacité de [M] [Z] à s'acquitter de ses mensualités de crédit.
[M] [Z] n'apparaît pas dans une situation financière obérée par l'incarcération de [H] [Y].
Par conséquent, la demande de [M] [Z] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[M] [Z] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. La situation économique respective des parties justifient néanmoins de rejeter la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTONS [M] [Z] de ses demandes ;

CONDAMNONS [M] [Z] aux entiers dépens ;

REJETONS la demande présentée par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNOY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00387
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00387 ?
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