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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00328

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 17 juin 2024, 24/00328


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIZ

N° de Minute : 24/00125

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024





S.C.I. DES COMPAGNONS


C/

[E] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. DES COMPAGNONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat

au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe WERQUIN à l'audience du 12/04/24 et qui a dégagé sa responsabilité à l'audience du 13/05/...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIZ

N° de Minute : 24/00125

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024

S.C.I. DES COMPAGNONS

C/

[E] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. DES COMPAGNONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe WERQUIN à l'audience du 12/04/24 et qui a dégagé sa responsabilité à l'audience du 13/05/24

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/328 Page -MAEXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) des Compagnons est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 6].

Le 13 novembre 2023, la SCI des Compagnons a déposé plainte pour violation de domicile contre X commise le 11 novembre 2023.

Le 28 décembre 2023, Maître [G] [X], commissaire de justice à [Localité 6], a, à la demande de la SCI des Compagnons, constaté la présence de Mme [E] [Z] dans cet immeuble.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la SCI des Compagnons a fait assigner en référé Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de la loi du 9 juillet 1991 et notamment son article 60, de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 809 du code de procédure civile :
constater que Mme [Z] occupe sans droit ni titre l’immeuble de la S.C.I. des Compagnons, aux fins d’habitation,ordonner que Mme [Z] libère les lieux tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dès la signification du commandement et cela au besoin avec le concours de la force publique,procéder, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans un garde-meuble désigné par les occupants ou, à défaut, le propriétaire aux frais et risques des expulsés,ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement,condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et retenue à celle du 13 mai 2024.

La S.C.I. des Compagnons, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée par remise de l'acte à personne, Mme [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, en vertu de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Et l'article 545 du même code ajoute que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Il est constant que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qui permet au propriétaire qui en est victime d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.

En l’espèce, il ressort d’une attestation de Mme [P] [N], résidant au [Adresse 5] à [Localité 6], que des personnes seraient entrées de force dans l’immeuble appartenant à la SCI des Compagnons, le 11 novembre 2023, et y vivent depuis lors.
Dans le même sens, la SCI des Compagnons a indiqué, lors de son dépôt de plainte pour violation de domicile, que la maison était libre depuis trois mois environ et était en vente ; que la gérante a reçu le 13 novembre 2023 un message de l’agence immobilière en charge de la vente suivant lequel la porte avait été forcée et qu’il y avait des gens à l’intérieur ; que lorsqu’elle s’est rendue sur place, la gérante a constaté la présence de rideaux aux fenêtres ; qu’elle a fait appel à la police qui a indiqué que les serrures avaient été changées.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2023 que Mme [Z] a affiché son nom sur la boite aux lettres et occupe toujours les lieux avec 4 enfants mineurs et 3 enfants majeurs ; qu’elle aurait été victime d’une arnaque en signant un bail et en réglant la somme de 1 160 euros sans reçu. Elle a précisé ne pas avoir l’intention de quitter les lieux.
Il est établi donc que Mme [Z] occupe le logement dont la SCI des Compagnons est propriétaire sans droit ni titre.
L'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et de lui permettre de le vendre.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la défenderesse selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois

Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l’espèce, la défenderesse est entrée dans les lieux sans l’accord de la bailleresse. La voie de fait est donc établie, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un acte matériel d'effraction ou de dégradation.

Il convient donc de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 susvisé.

Il pourra donc être procédé à l’expulsion dès la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En application de ce texte, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu’à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] occupe les lieux depuis le 11 novembre 2023.

La demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant de 800 euros. Elle produit une estimation de la valeur locative de la maison, non meublée, d’un montant de 780 euros hors charges.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros, due à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

En équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.C.I. des Compagnons, à hauteur de 1 000 euros qui comprend le coût du procès-verbal de constat d’huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l'issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] dont la société civile immobilière Des Compagnons est propriétaire ;

ORDONNONS à Mme [E] [Z] de libérer l’immeuble qu’elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

FIXONS à la somme provisionnelle de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;

CONDAMNONS Mme [E] [Z] à payer à la société civile immobilière des Compagnons une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 800 euros, à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;

CONDAMNONS Mme [E] [Z] à payer à la société civile immobilière des Compagnons une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra le coût du procès-verbal de constat d’huissier ;

CONDAMNONS Mme [E] [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00328
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00328 ?
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