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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00299

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 17 juin 2024, 24/00299


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00299
N° Portalis DBZS-W-B7I-YB3D

N° de Minute : 24/00114

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





[V] [E]


C/

[K] [Y]
[G] [Y]
[R] [Y]
[P] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [V] [E], demeurant [Adresse 2]


représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLEr>
ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [K] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [Y] [K], muni d'un pouvoir écrit

M. [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00299
N° Portalis DBZS-W-B7I-YB3D

N° de Minute : 24/00114

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

[V] [E]

C/

[K] [Y]
[G] [Y]
[R] [Y]
[P] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [V] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [Y] [K], muni d'un pouvoir écrit

M. [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [Y] [K], muni d'un pouvoir écrit

M. [P] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/00299 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé signé le 20 octobre 2020 à effet immédiat, M. [V] [E] a donné en location à M. [K] [Y] un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 340 euros, outre une provision sur charges de 62 euros.

Par actes distincts du même jour, M. [R] [Y], Mme [G] [Y] M. [P] [J] se sont portés cautions des engagement pris par M. [K] [Y].

Par acte d’huissier du 27 juillet 2021, M. [E] a fait délivrer à M. [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 3 440,20 euros dont 3 266 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes d’huissier du 28 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 29 mars 2023, M. [E] a de nouveau fait délivrer à M. [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 4 765,70 euros dont 4 610,49 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 30 mars 2023.

Il a été dénoncé aux cautions par actes d’huissier du 7 avril 2023.

Par actes d’huissier des 7 et 8 février 2024, M. [E] a fait assigner en référé M. [K] [Y], Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

constater acquise la clause résolutoire contenue au bail,ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement les défendeurs à lui payer par provision la somme de 7 995,62 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement les défendeurs au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 366,10 euros égale au dernier terme du loyer au jour où le bail s’est résilié, augmenté des provisions sur charges mensuelles d’un montant de 62 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux,juger que la part correspondant aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges dépasseraient 12 fois 62 euros,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer d’un montant de 150,39 euros.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 9 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et renvoyée à celle du 13 mai 2024 à la demande de M. [K] [Y] qui a précisé qu’il quittait les lieux, ce dont le conseil de M. [E] n’était pas informé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.

A cette date, M. [E], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser que M. [K] [Y] avait quitté les lieux le 8 avril 2024 et à actualiser la dette à la somme de 9 390,40 euros.

M. [K] [Y], muni d’un pouvoir pour représenter ses parents, Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], a comparu et il a indiqué qu’il ne contestait pas le montant de la dette mais sollicitait des délais de paiement. Il a précisé qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 avril 2024, a dû interrompre ses études pour travailler dans la restauration dans la région lilloise ; qu’il est âgé de 21 ans et ne peut donc bénéficier du revenu de solidarité active ; qu’il est hébergé à titre gratuit par ses parents.

Il a également précisé que sa mère était femme de ménage et percevait une rémunération mensuelle de 800 euros ; que son père était auto-entrepreneur mais avait cessé son activité en raison d’un trouble de l’usage de l’alcool ; qu’ils assument un loyer mensuel de 600 euros.

Il a enfin indiqué que M. [J] est un ami de son père mais qu’il n’a pas de contact avec lui.

M. [J], assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.

En l’espèce, M. [K] [Y] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.

L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 20 octobre 2020 contient une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement d’un terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.

Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [K] [Y] le 29 mars 2023.

La somme due en principal s'élevait alors à 4 610,49euros.

Suivant le décompte actualisé établi le 13 mai 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 mai 2023.

Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, M. [K] [Y] a quitté les lieux le 8 avril 2024 de sorte que la demande d’expulsion est désormais dépourvue d’objet.

Elle sera donc rejetée.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.

En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 415,72 euros jusqu’au mois de septembre 2023 puis 428,10 au-delà en considération du décompte actualisé produit.

Suivant ce même décompte actualisé au 13 mai 2024, la dette de M. [K] [Y] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est de 9 390,40 euros.

M. [K] [Y] sera donc condamné à payer cette somme à M. [E] qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 610,49 euros à compter du 29 mars 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, dans la mesure où M. [K] [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 avril 2024 et que des mesures d’échelonnement interviendront dans ce cadre, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes par les cautions

Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les actes de cautionnement ont bien été signés par Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] et leurs termes satisfont les exigences de cet article.
Ces actes précisent que leur engagement de caution est solidaire et porte également sur les indemnités d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [E] justifie avoir dénoncé à Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [M], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 le commandement de payer signifié à M. [K] [Y].
Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [M] seront donc solidairement condamnés à payer avec M. [K] [Y] à M. [E] la somme de 9 390,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 mai 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 610,49 euros à compter du 7 avril 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2023 et de sa dénonciation aux cautions du 7 avril 2023.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [E] la somme de 800 euros.

Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail signé le 20 octobre 2020 entre M. [V] [E] et M. [K] [Y] relatif à un appartement situé au [Adresse 3], à compter du 30 mai 2023 ;

REJETONS la demande d’expulsion et les demandes qui s’y rattachent compte tenu du départ des lieux de M. [K] [Y] ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Y], Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] à payer à M. [V] [E] la somme provisionnelle de 9 390,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 610,49 euros à compter du 29 mars 2023 en ce qui concerne M. [K] [Y] et du 7 avril 2023 en ce qui concerne Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] et de la signification de la présente décision pour le surplus ;

REJETONS la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [Y] ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Y], Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] à payer à M. [V] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [Y], Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [P] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 mars 2023 et de sa dénonciation aux cautions du 7 avril 2023 ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00299
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00299 ?
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