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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 17 juin 2024, 24/00015


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00015
N° Portalis DBZS-W-B7I-X4T6

N° de Minute : 24/00130

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024





[M] [E]
[O] [I] épouse [E]


C/

[H] [W]
[K] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [M] [E], demeurant [Adresse 4]


Mme [O] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
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représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [H] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par sa mère Mme [R] [B], munie d'un pouvoir écrit

Mme [K] [Y], dem...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00015
N° Portalis DBZS-W-B7I-X4T6

N° de Minute : 24/00130

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 17 Juin 2024

[M] [E]
[O] [I] épouse [E]

C/

[H] [W]
[K] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [M] [E], demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par sa mère Mme [R] [B], munie d'un pouvoir écrit

Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/15 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2020 avec effet au 18 mai 2020, M. [M] [E] et Mme [O] [I], épouse [E] ont donné en location à Mme [K] [Y] et M. [H] [W] un appartement situé au bâtiment A, rez-de-chaussée, n°A03, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°13 situé en sous-sol du [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel initial de 504 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Par lettre recommandée du 29 mai 2023, Mme [Y] a notifié son congé à la société par actions simplifiée (SAS) Afedim gestion mandatée par les propriétaires pour gérer le bien.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. et Mme [E] ont fait délivrer à Mme [Y] et M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 534,28 euros en principal au titre des charges et loyers impayés.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 22 décembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner en référé Mme [Y] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, ordonner l’expulsion de M. [W] et condamner solidairement les défendeurs au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

Elle a finalement été retenue à l’audience du 13 mai 2024.

M. et Mme [E], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des mêmes textes que ceux mentionnés dans leur assignation :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de M. [W] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique,condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] à leur payer la somme provisionnelle de 5 636,42 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2024 (actualisation faite oralement), assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour de l’ordonnance à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’à l’ordonnance à intervenir,dire que Mme [Y] ne pourra être condamnée solidairement pour les sommes dues au-delà du 6 mars 2024,rejeter les demandes de Mme [Y],condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir à l’ordonnance.
Au soutien, ils font valoir que Mme [Y] a donné congé par courrier du 29 mai 2023 qui a été réceptionné le 5 juin 2023 ; qu’il a donc pris effet trois mois plus tard, soit le 6 septembre 2023 ; que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 29 mai 2023 ; que la clause de solidarité contenue au bail n’est pas contestable et doit être appliquée.

Elle soutient que le congé donné par Mme [Y] ne précise pas le motif du congé, à savoir des violences conjugales ; qu’elle ne leur a adressé aucune copie de sa plainte ou de l’ordonnance de contrôle judiciaire ; que le préavis ne peut donc être réduit à un mois ; que tout au plus peut-elle être désolidarisée à compter du 6 mars 2024.

Elle soutient également que le commandement de payer est bien opposable à Mme [Y] dès lors qu’elle n’a pas indiqué sa nouvelle adresse sur le congé qu’elle a délivré ; qu’elle avait reçu une mise en demeure de régler les loyers 15 jours auparavant, le 12 mai 2023

Mme [Y], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :

rejeter les demandes présentées par M. et Mme [E] à son encontre,condamner M. et Mme [E], à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que n’étant ni mariée ni pacsée avec M. [W], ils doivent être considérés comme colocataires ; que tout au plus, ne peut-elle être condamnée qu’à payer les loyers pour une durée de 6 mois à compter de la délivrance de son congé.

Elle estime toutefois qu’elle a quitté M. [W] en raison de son comportement violent et menaçant ; que celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire le 29 mai 2023 qui contenait notamment l’interdiction d’entrer en contact avec elle. ; que lorsqu’elle a délivré son congé, elle n’avait aucun document à produire aux bailleurs ; que M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel par jugement du 13 mars 2024 ; qu’après avoir délivré son congé, elle a donné au gestionnaire du bien, Afedim, sa nouvelle adresse, en demandant à ce qu’il ne la divulgue pas à M. [W].
Elle considère que l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable de sorte qu’elle ne peut être tenue solidairement à la dette après le 29 mai 2023.

Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail est irrégulier à son égard dans la mesure où il mentionne comme adresse celle du bien donné en location alors que les bailleurs avaient connaissance de sa nouvelle adresse et qu’elle n’a pas été informée des défauts de règlement postérieurs au 29 mai 2023 dans la mesure où M. [W] avait interdiction d’entrer en contact avec elle.

M. [W], représenté par sa mère munie d’un pouvoir, sollicite des délais de paiement. Il indique qu’il travaille en interim, n’a pas d’enfant à charge et rembourse un crédit voiture à hauteur de 375 euros par mois ainsi que plusieurs autres dettes.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et la recevabilité

Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.

En l’espèce, M. et Mme [E] font valoir que le loyer n’a pas été réglé pendant plusieurs mois.

Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord, le 27 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

M. et Mme [E] sont donc bien recevables à agir en résiliation du bail et expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate concernant le délai entre le commandement de payer les loyers et charges et l'acquisition des conditions de la clause résolutoire, la clause résolutoire d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, M. et Mme [E] produisent le contrat de bail conclu entre les parties le 30 avril 2020 qui contient une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.

Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à Mme [Y] et M. [W] le 28 septembre 2023.

Si Mme [Y] conteste sa régularité en faisant valoir qu’il n’a pas été signifié à la nouvelle adresse qu’elle a communiqué à la SAS Afedim Gestion, cela est sans incidence sur la demande d’expulsion qui n’est présentée qu’à l’égard de M. [W] dans la mesure où Mme [Y] n’occupe plus les lieux.

Suivant le décompte actualisé au 6 mai 2024 produit par les bailleurs, aucun règlement n’a été effectué dans le délai de deux mois de sa délivrance.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 novembre 2023.

Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par les bailleurs que M. [W] a réglé l’intégralité des loyers d’avril et de mai 2024, le montant du loyer augmenté des provisions de charges étant de 586,02 euros.
Par ailleurs, il travaille en interim auprès de l’agence Proman et n’a pas d’enfant à charge. Il doit régler un crédit voiture d’un montant mensuel de 375 euros. Il a plusieurs dettes à régler auprès de Pole emploi, de la trésorerie hospitalière de [Localité 5] et d’Ileo.
Afin de ne pas obérer davantage sa situation en le privant de logement, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail et de lui accorder des délais pour apurer la dette suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur le délai de préavis applicable

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 rappelle : « Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
(…) 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
(…) Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
En l’espèce, Mme [Y] a adressé à la SAS Afedim Gestion une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai 2023 qui a été réceptionnée le 5 juin 2023 aux termes de laquelle elle précise notifier son congé dans le délai de préavis d’un mois visé à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le motif du congé n’est donc pas précisé et aucun justificatif relatif à la procédure de violences conjugales n’est joint à ce congé.
Pour autant, en réponse au courriel qui lui a été adressé par l’agence Afedim Gestion le 5 juin 2023 et aux termes duquel celle-ci lui a demandé sa nouvelle adresse, Mme [Y] a précisé qu’il y avait une mesure d’éloignement avec son ex-compagnon qui n’avait plus le droit d’entrer en contact avec elle.
Dans la mesure où ce courriel est concomitant à l’envoi du congé, il convient d’en déduire que les propriétaires ont été informés, par le biais de leur gestionnaire, du motif du congé.
Il s’en déduit que le délai de préavis a bien été réduit à un mois et que le congé a donc pris effet le 5 juillet 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
En l’espèce, M. [W] et Mme [K] [Y] n’étaient ni mariés ni partenaires de pacs de sorte que ces dispositions sont applicables.
Aux termes de l’article 8-VI de cette même loi, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
L’article 8-2 de cette même loi prévoit toutefois que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

En l’espèce, le bail contient une clause de solidarité qui s’étend aux indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail.
Pour autant, comme il l’a été précédemment indiqué, Mme [Y] a informé la SAS Afedim Gestion, par courriel du 5 juin 2023, que M. [W] avait une interdiction de contact à son égard.
Par ailleurs, le texte n’attache aucune conséquence particulière au défaut de pièce jointe ou d’information de l’autre membre du couple.
Il convient de considérer que Mme [Y] n’est solidairement tenue des dettes que jusqu’au 6 juin 2023.
Sur les sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Cette indemnité est révisable selon les mêmes modalités qui auraient été appliquées si le bail s'était poursuivi.

En l’espèce, dans la mesure où le congé a pris effet le 5 juillet 2023 et que les bailleurs ne justifient pas que Mme [Y] aurait occupé le bien dont ils sont propriétaires postérieurement à la date d’effet du congé, Mme [Y] ne sera tenue de payer que les loyers et charges dus à cette date.

D’après le décompte actualisé produit par les bailleurs, la dette s’élevait à la somme de 1 135,92 euros avant l’échéance de juin 2023.
Le loyer pour juin 2023, provision sur charges comprise, était d’un montant de 567,96 euros.
Au prorata des 6 jours, Mme [Y] est donc redevable d’une somme de 113,60 euros pour ce mois-là.
M. [W] et Mme [Y] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 1 249,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2023.
Le loyer du mois de juillet 2023 est, d’après le décompte actualisé produit, d’un montant de 612,24 euros, régularisation annuelle incluse.
Au prorata du temps restant à courir sur le préavis du congé délivré par Mme [Y], soit 5 jours, elle est tenue de payer la somme de 98,50 euros.
M. [W] et Mme [Y] seront conjointement condamnés à payer à M. et Mme [E] la somme de 552,86 euros dont 454,36 euros au titre du loyer dû entre le 7 juin et le 30 juin 2023 et 98,50 euros au titre du loyer du mois de juillet 2023 arrêté au 5 juillet 2023.
M. [W] sera seul condamné à régler le surplus des sommes, soit d’après le décompte actualisé produit et arrêté au 6 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, la somme de 3 834,04 euros (5 636,42 – 1 802,38 euros).
La somme totale dont M. [W] est redevable, soit 5 359,99 euros (compte tenu de la condamnation conjointe sur une partie des sommes qui divise donc la dette en deux), sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 1 534,28 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’assortir une partie des sommes dues par Mme [Y] des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer dans la mesure où celui-ci, comme la mise en demeure du 12 mai 2023, ont été délivrés à l’adresse du bien loué alors que les propriétaires étaient informés de sa nouvelle adresse.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] et Mme [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 septembre 2023 dans la mesure où même s’il n’a pas été délivré à la dernière adresse de Mme [Y], celle-ci n’était pas moins redevable de loyers impayés.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à M. et Mme [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l'issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2020 avec effet au 18 mai 2020, entre M. [M] [E] et Mme [O] [I], épouse [E], d’une part, et Mme [K] [Y] et M. [H] [W] d'autre part, portant sur un appartement bâtiment A, rez-de-chaussée, n°A03, ainsi qu’un emplacement de stationnement en sous-sol, numéroté 13, situés [Adresse 6]), étaient réunies à la date du 29 novembre 2023 ;

CONDAMNONS solidairement Mme [K] [Y] et M. [H] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [O] [I] épouse [E] la somme de la somme de 1 249,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2023 ;
CONDAMNONS conjointement Mme [K] [Y] et M. [H] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [O] [I], épouse [E] la somme de 552,86 euros dont 454,36 euros au titre du loyer dû entre le 7 juin et le 30 juin 2023 et 98,50 euros au titre du loyer du mois de juillet 2023 arrêté au 5 juillet 2023 ;
CONDAMNONS M. [H] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [O] [I], épouse [E] la somme provisionnelle de 3 834,04 euros au titre des loyers et charges dus entre le 6 juillet 2023 et le 6 mai 2024, échéance de mai 2024 comprise ;
DISONS que la somme de 5 359,99 euros dont M. [H] [W] est redevable est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 1 534,28 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [H] [W] à s’acquitter de cette somme provisionnelle de 5 359,99 euros en 36 mensualités de 145 euros, en sus du loyer courant, la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde restant dû en principal et intérêts ;
DISONS que pendant le délai ainsi consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d'une mise en demeure adressée à M. [H] [W] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 29 novembre 2023;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de M. [H] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution à M. [M] [E] et Mme [O] [I] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [Y] et M. [H] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [O] [I], épouse [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [Y] et M. [H] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 septembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00015 ?
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