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17/06/2024 | FRANCE | N°23/09458

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 23/09458


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09458
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFU

N° de Minute : L 24/00387

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE


C/

[T] [V] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée

par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [T] [V] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09458
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFU

N° de Minute : L 24/00387

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE

C/

[T] [V] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [V] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 9458/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2022 avec effet immédiat, la société civile immobilière (ci-après S.C.I) FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné à bail pour une durée de 6 ans à Monsieur [T] [V] [N] un logement à usage d’habitation, situé au 6ème étage d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2] (porte n°A601), moyennant un loyer mensuel de 488,11 euros auquel s’ajoute une provision sur charge mensuelle de 99,69 euros.
Par acte sous seing privé du même jour avec effet immédiat, la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné à bail à Monsieur [N] une place de stationnement n° P94 située à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 40,00 euros auquel s’ajoute une provision sur charge mensuelle de 2,14 euros.
Par acte d’huissier du 23 mai 2023, la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 889,82 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.E.X) par voie électronique le 24 mai 2023.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé à [Localité 4] ([Localité 4]), [Adresse 2] et de la place de stationnement situé à la même adresse, avec s’il y a lieu, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2 951,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023 sur la somme de 1 889,82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement augmentée des charges soit la somme de 648,42 euros à compter du 1er septembre 2023, révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le coût du commandement pour 129,04 euros ;Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 19 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle, la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 639,13 euros arrêtée au 31 mars 2024. Il a indiqué que le loyer courant était réglé et que la dette locative avait bien diminué et a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [N] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur justifie avoir notifié à la C.C.A.P.E.X par voie électronique le 24 mai 2023 le commandement de payer, soit plus de deux mois avant l’assignation du 19 septembre 2023.
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord, par voie électronique, le 19 septembre 2023 soit plus de deux mois avant l’audience du 15 avril 2024.
L’action de la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE est donc recevable.

Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, mentionne que la clause résolutoire d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, La société bailleresse justifie avoir fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail (article 7, page 10 du bail en ce qui concerne l’appartement et article 8 du bail en ce qui concerne la place de stationnement), par acte d’huissier du 23 mai 2023.

Le décompte produit par la bailleresse et arrêté au 12 avril 2024 indique que les causes du commandement de payées n’ont pas été régularisé dans le délai imparti de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réputées réunies depuis le 24 juillet 2023.

En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, «V.  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

« VII. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

A l'audience du 15 avril 2024, Monsieur [N] n’était pas présent mais la bailleresse a fait savoir que le loyer courant était réglé, que la dette avait bien diminué et qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

En effet, il résulte du décompte arrêté au 12 avril 2024 que Monsieur [N] a effectué un versement de 1 000 euros le 1er janvier 2024, un deuxième versement de 800 euros le 12 janvier 2024, un troisième versement de 1 000 euros le 30 janvier 2024 ainsi qu’un versement de 750 euros le 1er mars 2024.

Compte tenu de ces informations et de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience du 15 avril 2024, il convient d’accorder d’office des délais de paiement à Monsieur [N] dans les conditions fixées au présent dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur les sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

La bailleresse produit un décompte arrêté au 12 avril 2024 duquel il résulte que Monsieur [N] est redevable envers la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de la somme de 1 639,13 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et la place de stationnement sus-mentionnés.

Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 639,13 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 12 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [T] [V] [N] qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 19 mai 2023.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] [N] sera condamné à payer à la S.C.I FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 700 euros ;

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'action de la Société civile Immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de baux conclus le 20 juillet 2022 entre la Société civile Immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE et Monsieur [T] [V] [N] et portant d’une part sur un appartement à usage d'habitation de type 2, situé au 6ème étage d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2] (porte n°A601) et d’autre part sur une place de stationnement n° P94 située à [Localité 4], [Adresse 2], se sont trouvées réunies à la date du 24 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [N] à payer à la Société civile Immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1 639,13 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023 ;

AUTORISE Monsieur [T] [V] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités se décomposant comme suit : 23 mensualités de 68 euros et une dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et le frais et permettant d’apurer le solde de la dette ;

DIT que la première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;

DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus :

la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour Monsieur [T] [V] et tous occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef ;en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Monsieur [T] [V] [N] sera condamné à payer à la société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel soit à la somme globale de 648,42 euros, se décomposant comme suit :604,88 euros pour l’appartement43,54 euros pour la place de stationnement ;Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du mois de mai 2024, date d’arrêté du décompte, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la Société civile Immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2023 ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 Juin 2024, par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09458
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.09458 ?
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