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17/06/2024 | FRANCE | N°23/09451

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 23/09451


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09451
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFE

N° de Minute : L 24/09451

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





[J] [B]
[T] [D]


C/

[C] [M]
[P] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [J] [B] demeurant [Adresse 4]


Mme [T] [D] demeurant [Adresse 4]


représentés par Me Julien

BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [C] [M] demeurant [Adresse 6]


Mme [P] [W] demeurant [Adresse 6]


comparants en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09451
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFE

N° de Minute : L 24/09451

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

[J] [B]
[T] [D]

C/

[C] [M]
[P] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [B] demeurant [Adresse 4]

Mme [T] [D] demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [M] demeurant [Adresse 6]

Mme [P] [W] demeurant [Adresse 6]

comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 9451/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2022 avec effet à la même date, Monsieur [J] [B] a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] un appartement à usage d'habitation, situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 525 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 158 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [T] [D], épouse [B], ont fait signifier à Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] un commandement de payer la somme de 5 130,90 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2023 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Suivant exploit du 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [M] et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :

constater la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [W] ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,dire qu’il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement de la somme de 6 018,75 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 26 juin 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle Monsieur et Madame [B], représentés par leur avocat, ont actualisé le montant de la dette à la somme de 10 076,21 euros au 12 avril 2024 et ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] et Madame [W], présents à l’audience, ne contestent pas la dette. Monsieur [M] a été licencié et a repris une activité salariée pour un salaire mensuel de 1 450 euros, outre le bénéfice de la prime d’activité. Ils ont déposé une demande de surendettement et supportent un crédit à la consommation. Ils souhaitent rembourser la dette par des versements à hauteur de 300 euros en sus du loyer courant.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 469 alinéa 1, le jugement sera rendu de manière contradictoire.

Sur la résiliation

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est applicable au litige.

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 19 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 12 mars 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2023, pour la somme en principal de 5 130,90 euros.

Malgré plusieurs paiements partiels, la dette n’a pas été apurée, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 27 août 2023.

Ils seront dès lors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, la solidarité étant prévue au contrat. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 562,40 euros, augmenté d’une provision pour charges de 158 euros, soit la somme mensuelle de 720,40 euros afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur et Madame [B] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [M] et Madame [W] ne justifient d'aucun paiement depuis le 29 septembre 2023 de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder d'office des délais de paiement. Leur expulsion sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur le décompte des sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.

Monsieur et Madame [B] produisent un décompte démontrant que Monsieur [M] et Madame [W] restent devoir la somme de 10 440,69 euros, au 12 avril 2024 échéance d’avril 2024 incluse.

Toutefois, ce décompte comprend des sommes correspondant à des frais de procédure à hauteur de 183,71 euros et 180,99 euros qu’il convient de déduire des sommes dues.

Le contrat de bail prévoyant, en son article VII, une clause de solidarité entre les locataires, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [W] au paiement de la somme de 10 075,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2023 sur la somme de 5 130,90 euros, à compter l’assignation en date du 18 septembre 2023 sur la somme de 703,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] et Madame [W], succombant seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [B], Monsieur [M] et Madame [W] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2022 entre Monsieur [J] [B] d’un part et Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] d’autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], bâtiment D2, appartement 372, sont réunies à compter du 27 août 2023 ;

ORDONNE à défaut pour Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 720,40 euros, égale au montant du dernier loyer de 562,40 euros majoré de la provision sur charges de 158 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [T] [D], épouse [B], la somme de 10 075,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2023 sur la somme de 5 130,90 euros, à compter l’assignation en date du 18 septembre 2023 sur la somme de 703,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [T] [D], épouse [B], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 720,40 euros, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELLE à Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [T] [D], épouse [B], une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [P] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09451
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.09451 ?
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