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17/06/2024 | FRANCE | N°23/09449

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 23/09449


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09449
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFA

N° de Minute : L 24/00382

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





S.C.I. DU [Adresse 4]


C/

[B] [A] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]


représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat

au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [B] [A] [C] demeurant [Adresse 2]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, ass...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09449
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFA

N° de Minute : L 24/00382

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

S.C.I. DU [Adresse 4]

C/

[B] [A] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [A] [C] demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 9449/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021 à effet du même jour, la SCI du [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [B] [A] [C], pour une durée initiale de 6 ans, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 378,76 euros, outre une provision pour charges de 40 euros.

Deux avenants sont intervenus. Le premier le 13 février 2023 afin d’acter que durant des travaux de rénovation, M. [C] occupera l’appartement n° 7 dans le même immeuble. Le second le 15 mai 2023 à effet du même jour actant la réintégration de M. [C] dans le loyer objet du bail initial soit le n°6, le numéro mentionné dans le bail initial étant fixé au numéro 2 par erreur, l’ensemble des documents faisant état par la suite du numéro 6. Compte tenu de la diminution de la surface habitable le loyer était réduit à la somme de 240,26 euros outre une provision sur charge mensuelle de 40 euros.

Par exploit en date du 4 juillet 2023, la SCI du 26, rue des postes a fait signifier à Monsieur [B] [A] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés, soit la somme au principal de 2471,26 euros.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 juillet 2023.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2023, la SCI du 26, rue des postes a fait assigner Monsieur [B] [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation du bail d’habitation au jour du jugement à intervenir, aux tort de M. [C], à l’aune du commandement signifié le 4 juillet 2023, ce étant demeuré infructueux et étant régulier, tant sur le fond que sur la forme ;Ordonner la libération des lieux par le locataire ainsi que de tous occupants de son chef après remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Dire que par décision spéciale et motivée, cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcée de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [C] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées soit la somme de 2 917,15 euros, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la date portée en tête du présent acte au visa de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Monsieur [B] [A] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ; D’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,Condamner Monsieur [B] [A] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues constituent une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner M. [C] en tous les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, du présent acte et de ses suites s’il y a lieu le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;Condamner Monsieur [B] [A] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-6 du code civil.Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l'audience du 15 avril 2024, la SCI du 26, rue des postes a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3 867,69 euros, au mois d’avril 2024, échéance d’avril 2024 inclus.

Assigné par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 26 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.

Par ailleurs, la SCI du 26, rue des postes justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 229 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, la SCI du 26, rue des postes a fait signifier à Monsieur [B] [A] [C], par acte délivré le 4 juillet 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, un commandement de payer la somme au principal de 2 471,23 euros.

Faute pour Monsieur [B] [A] [C] de s'acquitter des causes du commandement de payer dans les deux mois qui ont suivi sa délivrance, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 5 septembre 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la rupture du contrat de bail à cette date et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [A] [C] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »

En l'espèce, Monsieur [C] n’est pas entré dans le logement par voie de fait et il ne résulte pas des éléments de la procédure qu’il aurait mis en échec une procédure de relogement. Aucun élément ne justifie par conséquent que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.

Sur la demande d’astreinte

Aucun élément ne permet d’affirmer à ce stade que M. [C] ne respectera pas les termes du jugement. En conséquence la demande au titre de l’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes en paiement

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la SCI du 26, rue des postes résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.

En l'espèce, La SCI du 26, rue des postes produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [B] [A] [C] reste devoir au 9 avril 2024 la somme de 3 867,69 euros, échéance du mois d’avril inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [B] [A] [C] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme de 3 867,11 824 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 septembre 2023, échéance de septembre comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation telle que sollicitée dans l’assignation sur la somme de 2917,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Monsieur [B] [A] [C] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 240,26 euros outre 40 euros de provision et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Il convient de rappeler que le sort des meubles meublants est régi par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, si le demandeur évoque un préjudice important, il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande permettant de caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. La demande sur ce point sera rejetée.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [A] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 15 octobre 2021 et ses avenants des 13 février 2023 et 16 mai 2023 entre Monsieur [B] [A] [C] et la SCI du 26, rue des postes et concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 septembre 2023 ;

ORDONNE à défaut pour Monsieur [B] [A] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [B] [A] [C] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

REJETTE la demande de suppression des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande au titre de l’astreinte ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE à la somme de 240,26 euros sur charges l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [B] [A] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] [C] à payer à La SCI du [Adresse 5] la somme de 3867,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 avril 2024, échéance d’avril incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 917,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] [C] à payer à la SCI du 26, rue des postes la somme de 240,26 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 5 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;

RAPPELLE à Monsieur [B] [A] [C] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE M. [B] [A] [C] à payer la SCI du [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

REJETTE la demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 17 juin 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09449
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.09449 ?
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