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17/06/2024 | FRANCE | N°23/08743

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 17 juin 2024, 23/08743


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08743
N° Portalis DBZS-W-B7H-XR4W

N° de Minute : L 24/00388

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024





SA BOURSORAMA


C/

[T] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


SA BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSA

ILLES, substitué par Me Tayb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [M], demeurant [Adresse 2]


non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08743
N° Portalis DBZS-W-B7H-XR4W

N° de Minute : L 24/00388

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2024

SA BOURSORAMA

C/

[T] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SA BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Tayb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Avril 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

RG 8743/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 22 octobre 2018, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [T] [M] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec une autorisation de découvert de 800 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022 (accusé de réception retourné « non réclamé » ), mis en demeure Mme [T] [M] de régulariser le solde débiteur d’un montant de 3 701,01 euros.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 mars 2019, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [T] [M], un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 318,57 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,946 %.

Se prévalant de l’absence de régularisation des échéances impayées malgré de multiples mises en demeure, la SA BOURSORAMA a adressé à Mme [T] [M], par courrier recommandé du 29 mars 2022, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues après déchéance du terme du prêt, soit la somme de 7761,81 euros.

Selon offre préalable en date du 29 octobre 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [T] [M] un prêt personnel d’un montant de 6 500 euros remboursable en 60 mensualités de 118,07 moyennant un taux d’intérêt de 3,5 %
Se prévalant de l’absence de régularisation des échéances impayées malgré de multiples mises en demeure, la SA BOURSORAMA a adressé à Mme [T] [M], par courrier recommandé du 29 mars 2022, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues après déchéance du terme du prêt, soit la somme de 6 074,25 euros.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [T] [M] aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la somme de 3 705,01 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 7713,68 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60722117 avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % l’an à compter du 29 mars 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
la somme de 6 009,55 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 60781573 avec intérêts au taux contractuel de 3,441 % l’an à compter du 29 mars 2022, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience du 15 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l'ensemble des moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et les frais applicables au titre de tout dépassement.

La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle justifie de l’ensemble des documents contractuels. Elle précise que la convention de compte a été dénoncée.
Mme [T] [M], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

1 - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire :
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13°de l’article L311-1 non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93.

En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un solde débiteur de 3 591,71 euros au 31 décembre 2021.

L’assignation a été délivrée le 14 septembre 2023, soit dans le délai de 2 ans suivant cette date.

Il y a lieu de déclarer l’action de la SA BOURSORAMA recevable.

Sur le montant des sommes dues :

La SA BOURSORAMA produit la convention de compte courant du 22 octobre 2018 la signature électronique, les extraits de relevés de compte et la mise en demeure du 14 mars 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L. 312-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Selon l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique de compte met en évidence un solde débiteur au-delà du découvert autorisé à partir du 17 novembre 2021. Il ne cessera de s’accroitre de manière significative pour atteindre la somme de 3 591.71 au 31 décembre 2021.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L 312-92 ne figure au dossier du prêteur.

Il convient de rappeler que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. À défaut d'une telle preuve, l'obligation en question est réputée non satisfaite.

L’accomplissement des formalités prévues par les dispositions légales susvisées n’étant donc pas établies, la SA BOURSORAMA sera déchue de son droit à percevoir les intérêts et les frais de toute nature applicables au titre des dépassements.

Sur les sommes dues :
La SA BOURSORAMA produit les relevés de compte qui font apparaître au 31 décembre 2021 un solde débiteur d’un montant de 3 591,71 euros déduction des frais et intérêts débiteurs indus.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 3 591,71 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2023, faute pour le débiteur d’avoir effectivement reçu la mise en demeure préalable.
2 - Sur l’action en paiement au titre du prêt personnel du 8 mars 2019 :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l'espèce, le 22 novembre 2021.

L’assignation ayant été délivrée le 14 septembre 2023, l’action en paiement est recevable.

La demande en paiement est donc recevable.

Sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation :

L'article L312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et notamment en consultant le fichier prévu à l'article L751-1 du même code [le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)]. A défaut, lorsque le prêteur n'a pas respecté ces obligations, l'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu’il est déchu du droit aux intérêts.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a évalué la solvabilité de l'emprunteur et consulté le FICP.

En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit un document faisant état d'une consultation du FICP. Par ailleurs, si elle produit une fiche de dialogue, elle n’est accompagnée d’aucune pièce justificative relative aux ressources et aux charges de Mme [T] [M].

Force est ainsi de constater que le prêteur n’a pas procédé à une réelle évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

En outre, il résulte de l’article R312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être présenté de manière claire et lisible et doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts.

Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

La vérification de la hauteur des caractères ainsi conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre donne des résultats de l’ordre de 2,8 mm. Cette mesure ne présente pas un grand degré de précision, mais révèle une différence significative par rapport aux 3 mm exigés.

Il s’ensuit que l’offre préalable ne répond pas aux exigences de l’article R312-10 du code de la consommation.

Au vu des manquements aux obligations édictées par le code de la consommation ci-haut constatés, la SA BOURSORAMA sera déchue du droit aux intérêts en totalité.

Sur le décompte des sommes dues :

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance de la SA BOURSORAMA s'établit, en conséquence, de la manière suivante :

capital emprunté : 15 000,00 eurossommes versées : - 8133,27 eurossoit la somme de 6 866,73 euros
Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 866,73 euros.

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
 
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

3 - Sur l’action en paiement au titre du prêt personnel du 29 octobre 2020 :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l'espèce, le 17 décembre 2021.

L’assignation ayant été délivrée le 14 septembre 2023, l’action en paiement est recevable.

La demande en paiement est donc recevable.

Sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation :

L'article L312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et notamment en consultant le fichier prévu à l'article L751-1 du même code [le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)]. A défaut, lorsque le prêteur n'a pas respecté ces obligations, l'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu’il est déchu du droit aux intérêts.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a évalué la solvabilité de l'emprunteur et consulté le FICP.

En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit un document faisant état d'une consultation du FICP. Par ailleurs, si elle produit une fiche de dialogue, elle n’est accompagnée d’aucune pièce justificative relative aux ressources et aux charges de Mme [T] [M].

Force est ainsi de constater que le prêteur n’a pas procédé à une réelle évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

En outre, il résulte de l’article R312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être présenté de manière claire et lisible et doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts.

Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

La vérification de la hauteur des caractères ainsi conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre donne des résultats de l’ordre de 2,8 mm. Cette mesure ne présente pas un grand degré de précision, mais révèle une différence significative par rapport aux 3 mm exigés.

Il s’ensuit que l’offre préalable ne répond pas aux exigences de l’article R312-10 du code de la consommation.

Au vu des manquements aux obligations édictées par le code de la consommation ci-haut constatés, la SA BOURSORAMA sera déchue du droit aux intérêts en totalité.

Sur le décompte des sommes dues :

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance de la SA BOURSORAMA s'établit, en conséquence, de la manière suivante :

capital emprunté : 6 500 eurossommes versées : 1 230,59 eurossoit la somme de 5 269,41 euros

Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5269,41 euros.

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
 
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

Sur les dépens :

Mme [T] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SA BOURSORAMAde sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA à l’encontre de Mme [T] [M] ;

CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 3 591,71 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire ;

CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la S.A BOURSORAMA :

la somme de 6 866,73 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 8 mars 2019 ;la somme de 5 269,41 euros au titre du prêt personnel souscrit le 29 octobre 2020.
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts ;

DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [M] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08743
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.08743 ?
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