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17/06/2024 | FRANCE | N°23/05324

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 17 juin 2024, 23/05324


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/05324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHPD


JUGEMENT DU 17 JUIN 2024



DEMANDEUR :

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente


Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.

A l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/05324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHPD

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024

DEMANDEUR :

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Juin 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2020, M. [T] [G] a fait assurer auprès de la société Assurances Crédit Mutuel Iard, ci-après la société ACM, un véhicule Audi A3.

Le 2 juillet 2021, il a déclaré un sinistre à son assureur en expliquant que son neveu, M. [H] [B], qui n'a pas le permis de conduire, a pris les clés du véhicule, s'en est servi puis a eu un accident au cours duquel deux véhicules ont été endommagés.

La société ACM a pris en charge l'indemnisation des dommages causés aux deux autres véhicules.

Par courrier en date du 10 janvier 2022, elle a réclamé à M. [H] [B] le paiement de la somme de 9.878,83 euros.

Malgré mise en demeure du 7 décembre 2022, aucun remboursement n'est intervenu.

Suivant exploit délivré le 7 juin 2023, la société ACM a fait assigner M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Vu les articles R211-10 et R211-13 du code des assurances,

le condamner à lui payer la somme principale de 10.001,23 eurosle condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de résistance abusive,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [B] n'a pas constitué avocat.

Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation précitée.

La clôture des débats est intervenue le 27 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Le défendeur n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l'action subrogatoire de l'assureur

L'article R211-10 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance peut comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie notamment lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.
L'article R211-13 dispose quant à lui que les exclusions de garantie prévues à l'article R211-10 ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Dans ce cas, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées.

En l'espèce, il ressort tant du constat amiable d'accident que de l'attestation signée par M. [H] [B] le 9 juillet 2021, que le 2 juillet 2021 ce dernier conduisait le véhicule de M. [T] [G], assuré de la société ACM, lorsqu'il a percuté deux véhicules en stationnement, l'un étant assuré par la société Avanssur, l'autre par la société Allianz. Au sens de la loi du 5 juillet 1985, M. [H] [B] est responsable de l'accident en tant que conducteur du véhicule impliqué.

Dans une attestation manuscrite, M. [T] [G] indique que son neveu, M. [H] [B] lui a pris les clés de son véhicule qui se trouvaient sur la table de chevet et s'est servi du véhicule sans qu'il ne le sache alors même qu'il n'a pas de permis de conduire.

Le contrat d'assurance prévoit une exclusion générale pour les dommages causés par un conducteur mineur ou qui ne dispose pas du permis sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule assuré à l'insu de l'assuré.

Conformément à l'article R211-13 du code des assurances, cette exclusion de garantie n'est pas opposable aux tiers victimes, raison pour laquelle la société ACM a réglé à la société Avanssur et à la société Allianz le montant des réparations des deux véhicules endommagés lors de l'accident. En vertu de ce même article, elle est subrogée dans les droits des tiers victimes et donc fondée à agir contre le responsable pour obtenir remboursement des sommes versées.

Il ressort de la quittance subrogative en date du 12 septembre 2023 que la société ACM a versé à la société ALLIANZ la somme de 7.827,92 euros correspondant aux dommages subis par son assuré suite à l'accident du 2 juillet 2021. Il s'agit du montant évalué par l'expert amiable désigné.

En outre, selon quittance subrogative en date du 12 janvier 2023, la société ACM a versé à la société Avanssur la somme de 3.613,43 euros correspondant aux dommages subis par son assuré suite à l'accident du 2 juillet 2021 tels qu'évalués par l'expert amiable.

Le montant total représente une somme de 11.441,35 euros.

Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il sera alloué à la société ACM la somme réclamée de 10.001,23 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La société ACM réclame, au sein de son dispositif, une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans articuler aucun moyen de droit et de fait dans la discussion.

Dans ces conditions, et alors que les courriers adressés par l'assureur au défendeur pour obtenir remboursement des sommes versées, bien que restés sans réponse, sont insuffisants à établir une résistance abusive, la demande sera nécessairement rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, M. [H] [B] sera condamné aux dépens.

L'équité commande d'allouer à la société ACM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [H] [B] à payer à la société Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 10.001,23 euros,

Déboute la société Assurances Crédit Mutuel Iard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [H] [B] aux dépens,

Condamne M. [H] [B] à payer à la société Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/05324
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.05324 ?
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