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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00534

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 17 juin 2024, 23/00534


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2024


N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M5


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant


DÉFENDERESSE :

S.C.P. ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barr

eau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’e...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2024

N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M5

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

S.C.P. ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 17 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M5

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

En vertu d'une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 5 avril 2022 et d'un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 15 septembre 2022, Monsieur [G] [J] était redevable de différentes sommes envers Madame [B] [M].

A la demande de cette dernière et par acte en date du 29 juin 2023, la S.C.P. ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE, commissaires de justice associés, a délivré à Monsieur [J] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme totale de 5 911,20 €.

Le 11 juillet 2023 à 12 h 14, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [J] dans les livres de la société CIC NORD OUEST.

Il a été donné mainlevée de cette saisie-attribution le 21 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la S.C.P. ALAIN KINGET & [T] [S] devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée et d'indemnisation du préjudice subi.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2024.

Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [J] a formulé les demandes suivantes :
condamner la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE au remboursement des frais bancaires ;laisser les frais de saisie à la charge de la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE ;condamner la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution dommageable de la mesure d'exécution forcée,à toutes fins, prononcer la nullité des saisies pratiquées par la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE entre les mains du CIC le 11 juillet 2023,condamner la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien ses demandes, et répondant à l'argumentation adverse, Monsieur [J] fait d'abord valoir qu'il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution est seul compétent pour trancher toute contestation relative à une procédure d'exécution, y compris les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée.

Monsieur [J] ajoute que sa demande porte principalement sur la réparation du dommage causé par la mesure d'exécution et non pas sur la nullité de la saisie elle-même. Dans ces conditions le délai de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, faute de dénonciation de la saisie-attribution, ce délai n'a jamais pu commencer à courir.

Monsieur [J] fait ensuite grief à la SCP ALAIN KINGET & [T] [S] d'avoir précipitamment procédé à la saisie attribution alors que le commandement de payer n'avait été délivré que moins de quinze jours auparavant.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M5

Il reproche également à la défenderesse d'avoir fait procéder à la saisie-attribution alors qu'elle avait le chèque de paiement des sommes dues en main.
Monsieur [J] reproche également à la SCP ALAIN KINGET & [T] [S] d'avoir saisi deux comptes pour une somme totale de 26 163,79 € alors que les sommes dues n'étaient que de 5 911,20 €.
Le Commissaire de justice aurait par ailleurs re-crédité les sommes saisies sur le seul compte joint des ex -époux ce qui aurait permis à Madame [M] de prélever 27 000 €, s'appropriant ainsi une somme de 4 066,27 € qui appartenait à Monsieur [J].
Estimant avoir subi une saisie-attribution fautive et indue, Monsieur [J] demande allocation de 5 000 € de dommages et intérêts.

En défense, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
in limine litis :dire Monsieur [J] irrecevable en ses contestations,le débouter de toutes ses demandes, fins et contestations,à titre principal :constater l'absence d'objet des demandes,constater l'absence de faute de la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE,constater l'absence de préjudice pour Monsieur [J],à titre reconventionnel :condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts résultant de la procédure abusive et des manœuvres préjudiciables aux intérêts de la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE,condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 400,83 € au titre des frais de saisie-attribution non réglés,en tout état de cause :condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE fait d'abord valoir que la demande présentée par Monsieur [J] s'analyse comme une demande en répétition de l'indu qui ne peut relever que de la compétence du juge du fond comme cela est précisé au terme de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE soulève que les contestations relatives aux saisie-attributions doivent être effectuées dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie au débiteur. Monsieur [J] n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il serait irrecevable en ses demandes.

Au fond, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE souligne que le litige n'a plus d'objet puisque la saisie contestée a été levée le 20 juillet 2023.
La défenderesse ajoute par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il ne serait notamment pas pertinent de prétendre qu'elle aurait agi avec précipitation, Monsieur [J] n'ayant pas réglé les sommes dues depuis avril 2022 ni dans les huit jours laissés par le commandement de payer.
La SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE prétend par ailleurs démontrer qu'elle a passé l'ordre de saisie-attribution par voie dématérialisée le 10 juillet 2023 à un moment où elle ne disposait pas du chèque envoyé par Monsieur [J], étant par ailleurs rappelé que la seule remise d'un chèque ne suffit pas à régler une créance, seul l'encaissement des sommes dues libérant le débiteur.
La SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE n'a procédé qu'à une seule saisie-attribution pour le montant des sommes dues, soit 6 040,66 €. Les autres mouvements de fonds et notamment la façon dont les sommes immobilisées par la saisie ont été re-créditées sur les comptes de Monsieur [J] ne relèvent que de la responsabilité de l'établissement bancaire.

La SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE soutient que Monsieur [J] ne justifie en rien des préjudices allégués et du bien fondé des sommes dont il demande remboursement.

Enfin, estimant avoir subi une procédure abusive, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE demande l'allocation de dommages et intérêts.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, les demandes de Monsieur [J] sont relatives à une mesure d'exécution forcée et à ses conséquences dommageables alléguées.
Le litige relève donc bien de la compétence du juge de l'exécution.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

L'article R 211-11 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée a été effectuée par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 – pièce du défendeur n°6.
Il n'est cependant justifié d'aucune dénonciation de cette saisie-attribution au débiteur et de ce fait, le délai prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'a pu commencer à courir.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE.

SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION CRITIQUEE

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, il est constant que Madame [M] dispose, à l'encontre de Monsieur [J], d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible, et ce depuis le 20 avril 2022.

Le 29 juin 2023, soit plus d'un an après, Madame [M] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer les sommes dues sous huit jours.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par la SCP DEKERLE-JANSSENS-SQUILLACI le 15 janvier 2024, que la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE a demandé la réalisation d'une saisie-attribution par une requête informatique en date du 10 juillet 2023 à 10 h 40 – pièce défenderesse n°5 page 6/7.

Monsieur [J] justifie avoir posté son chèque le 10 juillet 2023, ce courrier ayant été distribué le 11 juillet 2023.
Par ailleurs, la réception de ce chèque n'était pas suffisante. Encore fallait-il à la SCP ALAIN KINGET & [T] [S] vérifier la bonne réception des fonds.

C'est donc sans faute aucune que la SCP ALAIN KINGET & [T] [S] a fait procéder à la saisie-attribution critiquée.
Cette saisie-attribution, intervenant plus d'un an après l'obtention du titre exécutoire et après un premier commandement de payer resté infructueux n'était pas abusive. Elle n'était ni précipitée, ni infondée.

Cette saisie-attribution a été demandée pour le montant des sommes dues et l'immobilisation temporaire de l'ensemble des sommes détenues en comptes par la banque ne résulte que de l'application de la loi et non d'une erreur du commissaire de justice instrumentant.

Il en va de même pour les modalités de libération des fonds saisis : c'est la banque qui y a procédé et les erreurs d'imputations alléguées par Monsieur [J], d'ailleurs non démontrées, ne sont pas imputables à la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE.

La saisie-attribution n'est par ailleurs pas critiquée sur la forme et elle a été par la suite levée dès que la réception des fonds a pu être contrôlée.

La saisie-attribution critiquée était donc fondée et a été menée sans faute démontrée de la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [J] de ses demandes relatives à l'annulation de la saisie-attribution critiquée, à la prise en charge des frais de saisie et des frais bancaires et au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.

SUR LES FRAIS DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En l'espèce, lorsqu'elle a été réalisée, la saisie-attribution critiquée était fondée et régulière.

Dans ces conditions, il convient de dire que les frais inhérents à cette saisie attribution seront à la charge de Monsieur [G] [J] soit la somme de :

117,42 +61,29 = 178,71 €.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE la somme de 178,71 € au titre des frais inhérents à la saisie-attribution.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE ne démontre pas en quoi l'action de Monsieur [J] aurait dégénéré en abus.
La seule succombance ne peut suffire à caractériser l'existence d'un abus à agir en justice.

La SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE ne démontre par ailleurs ni la réalité ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend subir.

En conséquence, il convient de débouter la SCP ALAIN KINGET & [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [J] succombe principalement en ses demandes dans une action engagée sans abus mais avec une légèreté certaine.

En conséquence, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [J] succombe principalement en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Monsieur [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE ;

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE ;

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE la somme de 178,71 € au titre des frais inhérents à la saisie-attribution ;

DEBOUTE la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SCP ALAIN KINGET & JULIEN MARLIERE la somme de 2 500 € - deux mille cinq cents euros – au titre des frais par elle avancés et non compris dans les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00534
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.00534 ?
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