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17/06/2024 | FRANCE | N°22/07630

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 17 juin 2024, 22/07630


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/07630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSTP

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
DEMANDEURS :

M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau

de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/07630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSTP

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
DEMANDEURS :

M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

La CPAM [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Septembre 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Juin 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2019, alors âgé de 54 ans, M. [S] [H], qui circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Il a été transporté à l'hôpital [8] à Lomme où il a été retrouvé une fracture ouverte de la rotule droite ayant nécessité une intervention en urgence consistant en un parage et une ostéosynthèse de la rotule.

Il a regagné son domicile le 22 juin 2019.

Le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 14 mai 2020.

Une expertise amiable a été réalisée par le Dr [Z], désignée par la MACSF, assureur de M. [S] [H], en présence du Dr [B], désigné par la société AXA. Les experts ont fixé la date de consolidation au 1er octobre 2020.

Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties.

Suivant exploit délivré les 9 et 10 novembre 2022, M. [S] [H], M. [K] [H], M. [U] [H] et Mme [R] [H], ci-après les consorts [H], ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD, ci-après la société AXA, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 20 juin 2023 pour les consorts [H] et le 30 mai 2023 pour la société AXA.

La clôture des débats est intervenue le 15 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2024.

****

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [H] demandent au tribunal de :

Vu la loi Badinter de juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances,

condamner la société AXA à payer à M. [S] [H] la somme de 73.181,87 euros se décomposant comme suit :* 3.205,62 euros au titre des frais divers avant consolidation,
* 265 euros au titre des frais de transport,
* 1.918,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 270 euros au titre des frais divers post consolidation,
* 25.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 2.023 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 11.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
condamner la société AXA à indemniser l'entier préjudice moral d'accompagnement des proches comme suit :* M. [K] [H] : 5.000 euros
* M. [U] [H] : 5.000 euros
* Mme [R] [H] : 5.000 euros
condamner la société AXA à payer à M. [S] [H] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société AXA à payer à chacun des enfants, [K], [U] et [R], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,juger que l'ensemble des condamnations produire intérêts au taux légal majoré à compter du 19 février 2020,juger que les dits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil,condamner la société AXA aux entiers dépens de l'instance,juger le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA demande au tribunal de :

constater qu'elle offre d'indemniser le préjudice subi par M. [S] [H] à la suite de l'accident du 19 juin 2019 sur les bases suivantes :* DSA : rejet
* ATP : 588 euros
* PGPA : 1.918,25 euros
* frais de médecin expert : 270 euros
* IP : rejet
* DFT : 1.797,50 euros
* SE : 6.500 euros
* PE : 2.000 euros
* DFP : 7.000 euros
* PA : 1.500 euros
dont 500 euros de provision à déduire,
débouter M. [S] [H] du surplus de ses demandes,débouter M. [K] [H], M. [U] [H] et Mme [R] [H] de leurs demandes,dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société AXA étant impliqué dans l'accident.

Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [S] [H] et des victimes indirectes n’est pas davantage contesté.

Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe

Les experts ont fixé la date de consolidation au 1er octobre 2020, date de reprise du travail à temps plein, ce qui n'est pas contesté par les parties et sera retenu. A cette date, M. [S] [H] était âgé de 54 ans.

La créance de la CPAM de Roubaix Tourcoing

Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 24.558,73 euros, selon notification définitive du 28 juin 2021, décomposée de la manière suivante (pièce 30) :
- frais hospitaliers : 3.627 €
- frais médicaux : 2.372,95 €
- frais pharmaceutiques : 380,38 €
- frais d’appareillage : 34,34 €
- indemnités journalières : 18.144,06 €.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

* les frais de transport

M. [S] [H] sollicite la somme de 265 euros au titre des frais de transport pour se rendre quatre fois en consultation traumato et chaque mois chez son médecin traitant, le Dr [E].

La société AXA propose de verser la somme de 104,50 euros.

Sur ce, M. [S] [H] indique avoir dû se rendre à quatre reprises en consultation traumato ce qui selon lui représente 10 km aller, soit 20 km aller retour. Cette évaluation n'est pas contestée et sera retenue.

Il indique ensuite avoir dû se rendre à 15 reprises chez son médecin traitant situé [Adresse 7], ce dont il est justifié (pièce 13). Il précise que le trajet représente 10 km ce qui est contesté en défense, la société AXA indiquant que le trajet représente 5,5 km. Faute pour le demandeur de justifier de la distance parcourue, il sera retenue, comme le fait la société AXA, que le trajet aller représente 5,5km.

Les trajets imputables à l'accident représentent donc 245 kilomètres ((10 km x 2 x 4) + (5,5 km x 2 x 15)).
La carte grise montre que le véhicule utilisé est un véhicule Citroën de 7 CV.

Eu égard au barème kilométrique de 2021, pour les frais supportés en 2020, les frais de transport peuvent être évalués comme suit :
245 km x 0,601 = 147,24 euros.

Dans ces conditions, il sera alloué à la victime, au titre des frais divers, la somme de :
147,24 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l’espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 3.205,62 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et après application d'une majoration de 10% pour tenir compte des congés et jours fériés. Il conteste l'évaluation faite par les experts qu'il estime sous évaluée et propose de retenir 3h par jour du 23 juin au 31 juillet 2019, 3h par semaine du 1er août au 15 septembre 2019 puis 3h oar semaine durant les deux semaines ayant suivi l'intervention du 14 mai 2020.

La société AXA propose de verser la somme de 588 euros calculée sur la base des conclusions des experts et d'un taux horaire de 14 euros.

Sur ce, les experts ont évalué comme suit le besoin d'assistance par tierce personne :
1h par jour du 23 juin 2019 au 10 juillet 2019 pour l'aide ponctuelle aux actes de la vie quotidienne (correspondant à la période des soins locaux) et aux déplacements,2h par semaine pour les conduites du 11 juillet 2019 au 15 septembre 2019 et du 15 mai 2020 au 31 mai 2020.
Cette évaluation est contestée par le demandeur.

Il convient de rappeler que M. [S] [H] a subi, suite à l'accident, une fracture ouverte de la rotule droite qui a nécessité une intervention en urgence consistant en un parage-ostéosynthèse de la rotule.

Il a regagné son domicile le 22 juin 2019. Les déplacements se faisaient à l'aide de deux cannes et le membre inférieur droit était immobilisé par une attelle de Fag.

Il a bénéficié de soins infirmiers tous les deux jours jusqu'au 10 juillet 2019.

Les cannes et l'attelle ont été abandonnés le 31 juillet 2019, ce qui ressort tant du rapport des experts que du compte rendu de la consultation réalisée ce jour là (pièce 6).

Jusqu'au 31 juillet 2019, M. [S] [H] ne pouvait donc pas se déplacer sans cannes et sans attelle ce qui justifie d'étendre la première période d'assistance à cette date. S'agissant de l'évaluation, le Dr [X], mandaté par M. [S] [H], estime que l'assistance, sur cette période, peut être fixée à 2h par jour (et non 3h comme indiqué par le demandeur) pour la toilette, l'habillage, les courses et les déplacements. Eu égard au fait que la victime ne pouvait se déplacer sans aide technique, ce qui a une incidence majeure sur tous les actes de la vie quotidienne et les déplacements qui devaient être assurés par un proche, l'évaluation du Dr [X] peut être retenue à hauteur de 2h par jour.

A compter du 1er août 2019, M. [S] [H] pouvait de nouveau se déplacer sans l'aide de cannes anglaises et sans attelle. Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 15 septembre 2019. Durant cette période, il a indiqué à l'expert ne pas avoir repris la conduite. Il nécessitait donc une aide pour les déplacements, ce qui au demeurant n'est pas contesté. S'agissant du nombre d'heures, aucun élément ne permet de considérer qu'une aide de 2h telle que retenue par les experts serait insuffisante. Cette évaluation sera donc retenue.

De la même manière, pour la période du 15 au 31 mai 2020, qui fait suite à l'intervention en ambulatoire du 14 mai 2020 pour le retrait du matériel d'ostéosynthèse, aucun élément ne permet de retenir qu'une aide de 2h pour les déplacements serait insuffisante, alors que sur cette période, M. [S] [H] n'a pas repris l'usage des cannes.

S'agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.

Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.

Dès lors, le préjudice subi par M. [S] [H] peut être évalué comme suit:
du 22 juin 2019 (date de sortie de l'hôpital) au 31 juillet 2019 : 40 jours x 2h x 20 € = 1.600€du 1er août 2019 au 15 septembre 2019 : (46j/7= 6,57 semaines) x 2h x 20 € = 262,80 €du 15 mai 2020 au 31 mai 2020 : (17j/7 = 2,42 semaines) x 2h x 20 € = 96,80 €soit un sous total de 1.959,60 €, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 2.155,56 €.

Par conséquent, il convient d’allouer à M. [S] [H] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
2.155,56 euros

Les pertes de gains professionnels actuels

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 1.918,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, ce qui est accepté en défense.

Il convient d'entériner l'accord des parties sur ce point et d'allouer à M. [S] [H], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
1.918,25 euros

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les frais divers post consolidation

* les frais de médecin conseil

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 270 euros au titre des frais d'assistance du Dr [X], somme que la société AXA accepte de lui verser.

Il convient d'entériner l'accord des parties sur ce point et d'allouer à M. [S] [H], au titre des frais divers post consolidation, la somme de :
270 euros

L’incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 25.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il conteste la conclusion des experts qui estiment qu'aucune incidence professionnelle n'est caractérisée. Il rappelle les séquelles qu'il conserve et qui l'empêchent de s'accroupir et s'agenouiller et limitent son périmètre de marche à 2h. Il indique que son emploi de brancardier nécessite de nombreux déplacements et qu'il est amené à s'agenouiller, à rester debout et à marcher toute la journée, de sorte que les séquelles qu'il conserve ont contribué à accentuer la pénibilité de son emploi et entravé ses possibilités de reclassement et de promotion.

La société AXA conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue par les experts et que les séquelles que conserve M. [S] [H] ne sont pas de nature à entraver son exercice professionnel.

Sur ce, il est acquis que M. [S] [H] exerçait la profession de brancardier avant l'accident et qu'après un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2019, il a repris à mi-temps thérapeutique du 16 au 30 septembre 2019 puis à temps plein sans restriction posée par le médecin du travail.

Suite à l'accident, il persiste des douleurs à la position prolongée en flexion du genou droit, avec un périmètre de marche qui est de 2h, des difficultés à l'accroupissement-agenouillement et un syndrome rotulien avec une flexion limitée à 110° (-30° par rapport au côté controlatéral).

Contrairement à ce qu'indique la société AXA, la fonction de brancardiernécessite, par définition, des déplacements toute la journée pour accompagner les malades dans un établissement hospitalier. Par ailleurs, le brancardier peut être amené à s'accroupir ou s'agenouiller pour régler le brancard ou encore aider les malades à s'installer dessus. Ses collègues attestent des douleurs ressenties par lui lors de ses journées de travail (pièces 20 à 22 et 26). Les séquelles que conserve M. [S] [H] sont donc à l'origine d'une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, ce qui constitue une incidence professionnelle devant être indemnisée.

En revanche, il n'est nullement justifié que l'accident aurait entravé ses possibilités de reclassement et de promotion.

Eu égard à l'âge de M. [S] [H] au jour de la consolidation, à savoir 54 ans, l'incidence professionnelle sera justement évaluée à la somme de :
15.000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 2.023 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros.

La société AXA propose de verser la somme de 1.797,50 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.

Sur ce, les experts ont évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 19 au 22 juin 2019 périodes d'hospitalisationDFT partiel de classe III (50%) du 23 juin 2019 au 31 juillet 2019, période au cours de laquelle la marche se fait à l'aide de deux cannes et d'une attelle de Fag,DFT partiel de classe II (25%) du 1er août 2019 au 15 août 2019, date de reprise progressive d'une marche autonome,DFT partiel de classe I (10%) du 16 août 2019 au 13 mai 2020,DFT total le 14 mai 2020,DFT partiel de classe II (25%) du 15 mai 2020 au 31 mai 2020, période de soins infirmiers après l'ablation du matériel,DFT de classe I (10%) du 1er juin 2020 au 1er octobre 2020.
Les parties n'ont pas contesté cette évaluation.

Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 5 j x 27 euros = 135 eurosDFT de 50% : 39 j x 50% x 27 euros = 526,50 eurosDFT de 25% : 32 j x 25% x 27 euros = 216 eurosDFT de 10% : 395 j x 10% x 27 euros = 1.066,50 eurossoit un total de 1.944 euros.

En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
1.944 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu'il est offert une somme de 6.500 euros.

Sur ce, les experts ont évalué à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées compte tenu des blessures, des soins réalisés et du vécu psychologique de l'accident.

Il convient de rappeler que M. [S] [H] a subi une fracture ouverte de la rotule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence, des soins infirmiers, le port d'une attelle de Fag pendant plusieurs semaines, de la rééducation kinésithérapique et différentes consultations médicales. A cela s'ajoute le retentissement psychologique.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
8.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l’espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que la société AXA conclut au rejet de la demande.

Les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire en tant que tel faisant valoir que le port de l'attelle et l'utilisation de cannes sont déjà pris en compte au titre de la gêne temporaire partielle.

Or, au delà de la gêne induite par l'utilisation de cannes et d'une attelle, l'utilisation de ces aides techniques constitue, en soi, une altération de l'apparence physique et en tant que telle un préjudice esthétique indemnisable.

Les aides techniques ont été utilisées pendant presque six semaines.

En outre, avant la consolidation, M. [S] [H] a présenté des cicatrices au niveau de son genou droit, décrites comme suit par les experts :
une cicatrice de plaie transversale du genou, allant du compartiment interne au compartiment externe, mesurant 20cm x 0,2 à 0,3 cm, rosée, souple, non adhérente au plan profond,une cicatrice en arrière de l'articulation fémoro-tibiale interne mesurant 2cm x 0,2 cm brunâtre, souple,une cicatrice située à la face antérieure du genou sur le bord interne de la rotule, mesurant 0,3 cm de diamètre, brunâtre, souple, non adhérente au plan profond,une cicatrice médio-rotulienne, transversale, mesurant 2,5 cm x 0,2 cm, brunâtre, souple,une cicatrice pré-rotulienne verticale de 8cm x 0,2 cm, rouge, souple, correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.200 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 11.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il conteste le taux de 5% retenu par les experts considérant qu'il ne prend en compte que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et non la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.

La société AXA propose de verser la somme de 7.000 euros sur la base du taux retenu par les experts.

Sur ce, les experts ont chiffré à 5% le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique en tenant compte de la persistance de douleurs à la position prolongée en flexion du genou droit, avec un périmètre de marche de 2h, des difficultés à l'accroupissement-agenouillement, d'un syndrome rotulien avec une flexion limitée à 110°. Ils indiquent que l'amyotrophie quadricipitale a récupéré, que la station monopodale droite est stable et que la marche se fait sans claudication.

Le Dr [X] retient quant à lui un taux d'atteinte à l'intégrité psychique et physique de 7% en raison du déficit fonctionnel et de l'amyotrophie quadricipiale associée aux douleurs post-consolidation.

Pourtant, l'amyotrophie n'a pas été retenue par les deux experts.

Rien ne justifie de réévaluer le taux de 5% tel que retenu par les experts. En effet, en l'absence de tout autre élément, il doit être considéré que ce taux reprend les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent.

Née le [Date naissance 5] 1965, M. [S] [H] était âgé de 54 ans à la date de la consolidation.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
7.000 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La société AXA propose de verser la somme de 2.000 euros.

Sur ce, les experts ont chiffré à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu des modifications morphologiques du genou et des cicatrices chirurgicales telles qu'elles ont été décrites plus haut.

Eu égard à la localisation des cicatrices, le plus souvent cachées par les vêtements, il convient d'allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
3.000 euros

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l'espèce, M. [S] [H] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied depuis l'accident.

La société AXA offre de verser la somme de 1.500 euros.

Sur ce, les experts retiennent que les séquelles sont de nature à expliquer une gêne à la pratique du jogging et du vélo sur des terrains accidentés ou escarpés. Ils n'ont donc pas retenu une impossibilité de pratiquer la course à pied mais seulement une limitation de cette activité.

Plusieurs personnes attestent de ce que M. [S] [H] pratiquait régulièrement la course à pied avant l'accident, au minimum trois fois par semaine sur une distance de plus de 10 km (pièces 24, 25, 26, 27).

La limitation de la course à pied, due aux douleurs persistances du genou droit, constitue un préjudice indemnisable.

Il convient d'allouer à M. [S] [H], au titre du préjudice d'agrément, la somme de :
5.000 euros

****

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant versées par l’assureur.

Sur l'indemnisation des victimes indirectes

Sur le préjudice d'affection

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Les trois enfants de M. [S] [H] réclament chacune une somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société AXA conclut au rejet de la demande faisant valoir que les séquelles de leur père sont fort heureusement limitées.

[K], [U] et [R] [H] étaient respectivement âgés de 19, 16 et 14 ans au moment de l'accident de leur père. Ils sont aujourd'hui majeurs.

Il est acquis qu'ils ne vivaient pas au domicile de celui-ci mais chez leur mère et il n'est pas contesté qu'ils se rendaient néanmoins chez leur père régulièrement.

Bien que les séquelles de M. [S] [H] soient effectivement, et heureusement, limitées, il n'en demeure pas moins que ses enfants ont pu être affectés par l'accident subi par celui-ci et les blessures qu'il a engendrées.

Toutefois, en l'absence de tout justificatif permettant une évaluation plus fine de l'étendue de leur préjudice, leur préjudice d'affection sera plus justement évalué à la somme de 500 euros chacun.

Sur les intérêts

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.

Sur le doublement de l’intérêt légal

Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d'indemnité formulée par l'assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l'article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.

L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de décès de la victime directe, l'assureur est tenu de présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et ce, sans que les héritiers aient à solliciter une indemnisation. L'article R.211-30 du Code des assurances prévoit, néanmoins, qu'en cas de décès de la victime directe plus d'un mois après l'accident, le délai de huit mois pour présenter une offre est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès, diminué d'un mois.

S'agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite court à compter de la demande d'indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.

En l'espèce, l'accident est survenu le 19 juin 2019.

La société AXA disposait d'un délai jusqu'au 19 février 2020 pour présenter une offre provisionnelle d'indemnisation en l'absence de consolidation.

Elle a versé à M. [S] [H], le 14 août 2019, une provision de 500 euros à valoir sur le poste des souffrances endurées.

Le versement d'une provision, au demeurant dérisoire, ne peut être assimilée à la présentation d'une offre provisionnelle. La sanction est donc encourue à compter du 20 février 2020.

Le rapport des experts, fixant la date de consolidation, a été transmis à la société AXA le 25 janvier 2021. Elle disposait alors d'un délai jusqu'au 25 juin 2021 pour présenter une offre définitive d'indemnisation.

Une offre d'indemnisation a été formulée le 18 mars 2021, soit dans le délai imparti, à hauteur de 18.097,89 euros. Toutefois, cette offre ne comprenait aucune proposition d'indemnisation s'agissant de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire. Elle est donc incomplète.

L'offre faite le 12 juillet 2022 puis celle faite par voie de conclusions le sont tout autant puisqu'aucune proposition n'est faite pour ces deux postes.

La sanction est donc encourue jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive.

L'assiette de la sanction sera constituée des sommes offertes par la présente décision augmentée des débours de la CPAM, soit la somme de 70.193,78 euros (45.635,05 + 24.558,73).

S'agissant des victimes indirectes, il n'est pas justifié d'une demande d'indemnisation formée auprès de l'assureur de sorte que la sanction ne s'applique pas.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

La société AXA, qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’équité commande d’allouer à M. [S] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 19 juin 2019 :
- 147,24 euros au titre des frais divers avant consolidation
- 2.155,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 1.918,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 270 euros au titre des frais divers post consolidation
- 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 1.944 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à MM. [K] et [U] [H] et Mme [R] [H], chacun, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice d'affection,

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Roubaix-Tourcoing à la somme de 24.558,73 euros,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [H] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 70.193,78 euros à compter du 20 février 2020 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à MM. [S], [K], [U] [H] et Mme [R] [H] par année entière à compter de la présente décision,

Déboute MM [K] et [U] [H] et Mme [R] [H] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal,

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens,

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/07630
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.07630 ?
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