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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00189

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00189


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDZ


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne


DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [N] [C] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal jud

iciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience ...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDZ

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [N] [C] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 5 avril 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [H] à payer la somme de 1.844,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2021,
-autorisé Monsieur [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [H] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 435,37 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] le 30 novembre 2021.

Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 5 avril 2024, Monsieur [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [H] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a demandé que le délai accordé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [H] vit seul dans son logement. Il explique le creusement de la dette locative par des accidents du travail qu’il aurait subis en 2020 et 2022, son divorce survenu en 2021 et une période de dépression. Monsieur [H] indique être actuellement en recherche d’emploi (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 16 septembre 2022 d’après l’attestation pôle emploi versée aux débats) et percevoir environ 850 euros mensuels au titre des allocations chômage. Il en justifie par une attestation pôle emploi faisant état de versements à son profit pour une somme totale de 10.246,56 euros entre le 1er juin 2023 et le 3 mai 2024.

S’agissant de ses démarches, Monsieur [H] apporte la preuve d’une demande de logement social déposée le 7 novembre 2019 et renouvelée pour la dernière fois le 21 juillet 2023 (seule la première page de l’attestation, sans détail sur la nature et le périmètre de la demande, étant versée aux débats) et d’un suivi par un travailleur social du département du Nord depuis le 3 avril 2024. A l’audience, Monsieur [P] [H] indique qu’il s’apprêterait à effectuer un recours au titre du DALO.

Pour sa part, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 9.027,22 euros au jour de l’audience, l’insuffisance des versements depuis plusieurs mois et la tardiveté des démarches initiées par Monsieur [H].

Pour statuer sur la demande, il convient de relever que si le requérant justifie effectivement d’une demande de relogement restée à ce jour infructueuse, à savoir une demande de logement social ancienne renouvelée au cous de l’année 2023, la CCAPEX a visiblement considéré que sa recherche n’est pas adaptée à la situation en lui conseillant d’élargir le périmètre de ses recherches dans son avis du 19 avril 2024. Monsieur [H] semble par ailleurs avoir sollicité tardivement un suivi pour ses démarches, celui-ci n’ayant été mis en place qu’à compter du 3 avril 2024, alors que le jugement d’expulsion est ancien et que Monsieur [P] [H] sait devoir se reloger depuis plusieurs années.

Par ailleurs, Monsieur [H] ne justifie pas d’efforts notables pour assurer le paiement de son indemnité d’occupation. Le décompte du bailleur fait ainsi apparaître des versements pour une somme totale de 1.096 euros entre le 17 mai 2023 et le 17 mai 2024, dont un dernier versement désormais ancien daté du 10 janvier 2024, alors que le requérant a perçu la somme de 10.246,56 euros d’allocations chômage sur cette même période.

Dans ces conditions, et compte tenu de l’accord du bailleur, il ne sera accordé à Monsieur [H] qu’un délai d’un mois pour quitter les lieux conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [P] [H] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00189
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00189 ?
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