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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00176


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVG


DEMANDERESSE :

Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENC

E : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GRE...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVG

DEMANDERESSE :

Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 mai 2021, Monsieur [K] [H] a donné en location à Madame [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 720 euros, outre 69 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par une ordonnance du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [O],
-l’a condamnée à payer la somme de 11.273,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 décembre 2022 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 789 euros.

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.

Auparavant, et par acte d’huissier en date du 26 avril 2023, le bailleur avait fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux .

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.

Lors de cette audience, Madame [O], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire .

Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [O], âgée de 62 ans, vit seule dans son logement. Elle explique le creusement de la dette locative par des problèmes financiers et personnels. Elle verse ainsi une attestation de son médecin faisant état d’un épisode dépressif survenu en décembre 2021 suite à une séparation.

Il ressort des pièces du dossier que Madame [O] a perçu l’AAH jusqu’en août 2023, soit jusqu’à l’âge de 62 ans à compter duquel elle pouvait prétendre à une pension de retraite ; qu’elle a néanmoins tardé à la solliciter et n’a perçu que le RSA pendant plusieurs mois compte tenu de ce retard. La requérante perçoit une pension de retraite d’environ 1300 euros depuis le mois de décembre 2023. D’après les attestations de la CAF versées aux débats, Madame [O] perçoit régulièrement l’allocation logement depuis plusieurs années, cette allocation n’étant pas reversée directement au bailleur. Madame [O] a été admise au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du Nord du 29 août 2023, aboutissant à l’effacement de sa dette locative à hauteur de 14.302,28 euros, outre diverses dettes, pour un effacement total de 21.633,13 euros.

Au soutien de sa demande, Madame [O] se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et de la reprise récente des paiements.

Pour sa part, le bailleur fait principalement valoir que Madame [O] aurait initié tardivement ses démarches de relogement et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait importants.

Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [O] justifie de démarches pour obtenir son relogement notamment au titre du FSL, du Droit au logement opposable et du Plan département d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Au regard des pièces versées, ces démarches ont été initiées à tout le moins à compter du mois de juillet 2023, soit dans les mois ayant suivi le commandement de quitter les lieux. Ces démarches sont restées infructueuses à ce jour. Il est donc démontré que le relogement de Madame [O] n’est pas assuré.

Il y a lieu cependant de tenir compte également des intérêts de Monsieur [K] [H], bailleur privé, qui a déjà dû supporter un important effacement de dette locative en août 2023 et qui subit depuis une nouvelle situation d’impayés.

Néanmoins, si les efforts de Madame [O] pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation apparaissent jusqu’ici peu marqués (cette dernière ne justifiant que d’un seul versement de 800 euros du 27 mars 2024 alors qu’elle perçoit une pension de retraite d’environ 1300 euros depuis décembre 2023), ces revenus actuels permettront d’assurer un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire dans le cadre de la présente décision.

En effet, il sera accordé à Madame [O] un délai de 4 mois pour quitter les lieux dans l’attente que ses démarches de relogement puissent aboutir en conditionnant néanmoins le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante comme il sera précisé au dispositif de ce jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [O]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [O] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
La demande de Madame [O] étant accueille, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [W] [O] l’aide juridictionnelle provisoire ;

ACCORDE à Madame [W] [O] un délai de 4 mois pour quitter les lieux ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00176 ?
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