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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00161

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00161


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6V


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
Appt 10
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par M. [X] [O] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge

du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS :...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6V

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
Appt 10
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par M. [X] [O] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6V

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 novembre 2018, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [C] un logement situé [Adresse 2].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [C],
-condamné Monsieur [C] à payer la somme de 6.151,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 573,99 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] le 11 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et, à titre subsidiaire, a sollicité que le délai octroyé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [C] vit seul dans son logement. Il est âgé de 59 ans. A l’audience, son conseil a fait état de ce qu’il serait atteint d’un covid long et touché par une dépression, si bien qu’il aurait été empêché d’effectuer des démarches de relogement pendant un temps. Il est justifié que Monsieur [C] perçoit une pension d’invalidité de 574,56 euros mensuels. Par ailleurs, Monsieur [C] verse une attestation médicale du 5 mars 2024 permettant d’établir que celui-ci est suivi actuellement pour une dépression sévère. Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir que ses démarches de relogement restent infructueuses à ce jour.

Pour sa part, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative et la tardiveté des démarches initiées par Monsieur [C].

Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que les démarches de relogement de Monsieur [C], à savoir une demande de logement social enregistrée le 13 mars 2024 et une requête DALO sans preuve d’envoi datée du 23 avril 2024, apparaissent tardives au regard des dates de signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux. S’il est fait état dans la requête DALO de ce que Monsieur [C] aurait été obligé de suivre des soins à [Localité 6] pendant trois ans et n’aurait pris connaissance de son expulsion qu’en mars 2024, cela n’est démontré par aucune pièce. Le fait que le relogement du requérant ne soit pas assuré aujourd’hui apparaît ainsi découler à tout le moins en partie de son propre fait.

Par ailleurs, le bailleur subit un important impayé locatif, à hauteur de 10.752 euros au 30 avril 2024, et la faiblesse des ressources de Monsieur [C] ne permet pas d’envisager l’octroi d’un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

Compte tenu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de délai de 12 mois du requérant.

Il lui sera néanmoins octroyé un délai d’un mois pour quitter les lieux, cela afin de tenir compte de sa situation médicale et pour éviter une éviction trop brutale du logement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [Y] [C] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00161
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00161 ?
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