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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00160

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00160


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWP


DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne


DÉFENDERESSE :

S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [U] (pouvoir en date du 03 octobre 2022)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du

tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWP

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [U] (pouvoir en date du 03 octobre 2022)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWP

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 décembre 2009, la société HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] épouse [W] un logement situé [Adresse 1].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 13 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] épouse [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] épouse [W],
-les a condamnés solidairement à payer la somme de 6.439,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 699,07 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] épouse [W] par actes des 19 et 26 février 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Madame [S] [L] épouse [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Madame [S] [L] épouse [W] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.

Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, la requérante expose être en procédure de divorce avec Monsieur [W] et vivre désormais avec son nouveau compagnon, Monsieur [J], et deux enfants âgés de 11 et 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que les ressources du couple sont composées de l’allocation logement (directement versée au bailleur), de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [J] d’un montant de 217,63 euros, d’allocations familiales à hauteur de 35,50 euros mensuels, de la prime d’activité de 194,94 euros et de la pension d’invalidité de Monsieur [J] d’un montant mensuel de 631,97 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces relatives à la procédure de surendettement de Madame [W] que cette dernière perçoit une contribution alimentaire à hauteur de 764,51 euros.
Madame [W] a en effet bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2024 emportant effacement de la dette locative à hauteur de 7875,40 euros. A l’audience, Madame [W] a indiqué avoir déposé une demande de logement social, dont elle a justifié dans le temps du délibéré, avoir des rendez-vous prochainement avec le CCAS et Habitat du Nord et être sur le point de déposer un dossier au titre du DALO. Elle se prévaut par ailleurs de la reprise des paiements la veille de l’audience.

Pour sa part, le bailleur fait valoir principalement la récurrence des impayés depuis l’entrée dans les lieux et l’absence de reprise des versements.

Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Madame [W] justifie d’une demande de logement social déposée dans un temps raisonnable suite au commandement de quitter les lieux. Néanmoins, la requérante n’apporte pas la preuve des autres démarches qu’elle évoque.

Par ailleurs, les efforts de Madame [W] pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle à sa charge apparaissent limités, celle-ci ne justifiant depuis août 2023 que de deux paiements intervenus en mai 2024 pour un total de 296 euros.

Il faut néanmoins également considérer la présence de deux enfants au domicile dont le relogement n’est pas assuré, l’un de ceux-ci étant mineur.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à la requérante un délai de 3 mois pour quitter les lieux dont le maintien du bénéfice sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, HABITAT DU NORD succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [W]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [S] [W] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00160
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00160 ?
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