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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00096

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00096


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPS


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.C.I. FREM-THIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre-Louis OLIVO




MAGISTRAT TENA

NT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPS

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. FREM-THIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre-Louis OLIVO

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de [Localité 3] N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 27 novembre 2006, Madame [Y] et Monsieur [H] ont donné en location à Monsieur [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 280 euros, outre 25 euros de provision sur charges.

Madame [Y] et Monsieur [H] ont ensuite cédé le bien à la SCI FREM-THIE, dont ils sont associés, le 1er août 2008.

Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la SCI FREM-THIE a fait délivrer à Monsieur [D] un congé pour motif légitime et sérieux tenant à un manque d’entretien des lieux loués et à des troubles de jouissance occasionnés aux habitants de la résidence.

Par un jugement du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SCI FREM-THIE, a validé ce congé et ordonné l’expulsion de Monsieur [D].

Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] le 5 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Monsieur [D], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un an.

Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [D] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [D] réside seul dans le logement. Il perçoit mensuellement une somme de 534,82 euros au titre du RSA outre une allocation logement de 291 euros versée directement au bailleur. Il se prévaut des démarches de relogement qu’il a initiées et indique s’être déjà retrouvé sans domicile pendant plusieurs années et ne plus pouvoir l’envisager.

Le bailleur fait valoir principalement que Monsieur [D] ne justifierait pas que son relogement ne pourrait être assuré ; que ce dernier a dégradé le logement et est à l’origine de nuisances de voisinage importantes.

Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [D] démontre avoir effectué des démarches de relogement qui restent infructueuses à ce jour, à savoir une demande de logement social du 18 mars 2024 et un recours DALO finalisé le 14 mai 2024 d’après l’attestation dressée par l’association APU. Il faut néanmoins constater que ces démarches apparaissent tardives au regard de la date de signification de la décision d’expulsion. Si l’association APU évoque une potentielle demande de logement social plus ancienne que Monsieur [D] aurait perdue en ratant un renouvellement, cela n’est pas démontré. Par ailleurs, la demande de logement social de Monsieur [D], limitée à trois quartiers de [Localité 3], apparaît restrictive.

Surtout, le bailleur verse de nombreux éléments, et notamment des plaintes du voisinage, permettant d’établir que Monsieur [D] est à l’origine de troubles importants et durables dans l’immeuble. Si le bailleur ne verse pas d’élément postérieur au jugement, le requérant ne soutient pas que ces troubles auraient cessé ou qu’il aurait fait un effort pour les atténuer. Aussi, l’octroi au requérant des délais qu’il sollicite aboutirait à laisser perdurer ces troubles au détriment du voisinage, ce qui n’apparaît pas envisageable compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de ces troubles.

Enfin, aucune circonstance d’âge ou de santé ne rend le maintien dans les lieux du requérant particulièrement nécessaire.

Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [D] sera rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Monsieur [X] [D] ;

REJETTE la demande de la SCI FREM-THIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00096
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00096 ?
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