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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 24/00094


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPH


DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienn

e DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : So...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPH

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPH

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 3] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].

Le 27 novembre 2023, un huissier de justice a constaté l’occupation de l’immeuble par Monsieur [E] [S] [F] et Madame [L] [Y].

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la SCI [Adresse 3] afin d’obtenir l’expulsion des occupants, a notamment :
-ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [S] [F] et Madame [L] [Y],
-supprimé le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-débouté Monsieur [E] [S] [F] et Madame [L] [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à Monsieur [E] [S] [F] et Madame [L] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Madame [Y] et la SCI [Adresse 3] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2024.

A cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

La SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En application du quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucun délai ne peut être accordé aux occupants entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Au cas présent, le SCI [Adresse 3] soutient que Madame [Y] ne pourrait se voir octroyer de délai dès lors qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre.

Néanmoins, il n’est pas prétendu que la requérante serait entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de contrainte alors qu’il est par ailleurs constant qu’une voie de fait au sens des dispositions de loi précitées ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants tels que des actes de violences ou d’effraction, lesquels ne sont pas établis en l’espèce.

Le quatrième alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne permet donc pas d’exclure Madame [Y] du bénéfice d’un délai.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [Y] ne perçoit mensuellement qu’une somme de 534,82 euros au titre du revenu de solidarité active (attestation de la CAF du 18 mars 2024, pièce 3 de la requérante), ce qui rend son relogement dans le parc locatif privé manifestement impossible.

Ensuite, la requérante justifie de nombreuses démarches menées depuis l’année 2023 pour obtenir un logement social (demande de logement social, démarches au titre du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, demande au titre du FSL). Ces démarches restent à ce jour infructueuses. Il apparaît ainsi démontré que le relogement de Madame [Y] n’est à ce jour pas assuré.

Si l’intérêt du propriétaire du logement occupé doit également être pris en compte, il faut constater en l’espèce que la SCI [Adresse 3] ne conteste pas que l’immeuble est vacant depuis plusieurs années comme l’avance Madame [Y]. En outre, la défenderesse ne fait pas valoir que l’occupation des lieux par Madame [Y] contrarierait un projet actuel pour l’immeuble, notamment locatif, ou lui serait d’une quelconque façon préjudiciable.

Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé à Madame [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [L] [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00094 ?
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