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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00341

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 14 juin 2024, 23/00341


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024


N° RG 23/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6V


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie DE RUYFFELAERE


DÉFENDERESSE :

CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE




MAGIST

RAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 23/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6V

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie DE RUYFFELAERE

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6V

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2023, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO a fait dénoncer à Madame [M] une saisie-attribution exécutée entre les mains de la CPAM de Lille Douai le 25 mai 2023, ce en exécution d’une contrainte du 30 septembre 2022 émise à son encontre.

Par acte d’huissier de justice du 4 août 2023, Madame [M] a fait assigner la caisse retraite prévoyance CARPIMKO devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin d’obtenir un échelonnement de sa dette.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité en tout état de cause le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 juin 2024.

Dans ses conclusions, Madame [M] présente les demandes suivantes :
-Débouter la caisse retraite prévoyance CARPIMKO de ses demandes,
-L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 règlements consécutifs, suivis du solde au 24e mois,
-Condamner la caisse retraite prévoyance CARPIMKO à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO présente les demandes suivantes :
-Prononcer la nullité de l’assignation,
-Subsidiairement, juger sa demande irrecevable,
-Plus subsidiairement, rejeter la demande de délais de Madame [M],
-Reconventionnellement, la condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de l’assignation.

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.

En l’espèce, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO fait reproche à l’assignation du 4 août 2023 de ne pas mentionner ni la date et le lieu de naissance de Madame [M] ni sa profession.

Néanmoins, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la défenderesse ne fait valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief. En l’absence de grief allégué et prouvé, l’assignation ne peut être annulée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse retraite prévoyance CARPIMKO.

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».

En l’espèce, la défenderesse reproche à Madame [M] de n’avoir pas dénoncé son assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie.

Néanmoins, la demande de délais de paiement n’est pas une contestation au sens de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, si bien qu’aucune irrecevabilité n’est encourue en vertu de cet article.

La fin de non-recevoir de la caisse retraite prévoyance CARPIMKO sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la saisie-attribution du 25 mai 2023 a été mise en oeuvre pour recouvrement d’une créance de 21.911,66 euros, en principal, intérêts et frais.

Il n’est pas contesté que cette saisie à exécution successive a été fructueuse à ce jour à hauteur de 4.691,82 euros. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, il n’est susceptible d’être fait droit à la demande de Madame [M] que s’agissant de la partie de la créance dépassant cette somme.

Par ailleurs, Madame [M] justifie avoir réglé volontairement à la CARPIMKO dans le temps de l’instance une somme totale de 4.000 euros au jour de ce jugement.

Madame [M] reste ainsi à devoir une somme de 13.219,84 euros.

Madame [M] démontre par son argumentation et ses pièces qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de cette dette en une seule fois.

La caisse retraite prévoyance CARPIMKO, qui ne conteste pas les difficultés de Madame [M] et ajoute même quecelle-ci lui doit d’autres cotisations pour des périodes postérieures, fait valoir pour seul argument que la demanderesse ne respectera pas l’échelonnement qu’elle sollicite, soutenant que Madame [M] ne respecterait pas le plan de redressement arrêté par jugement du 6 avril 2018. Or Madame [M] verse une attestation du commissaire au plan qui indique qu’elle respecte ce plan.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] comme précisé au dispositif de ce jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO succombe suite à l’octroi de délais de paiement à Madame [M]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ces délais de paiement vise à repousser l’exécution d’un titre exécutoire dont dispose la défenderesse, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse retraite prévoyance CARPIMKO qui succombe sera également déboutée de sa demande à ce titre.

 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande en nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir présentées par la caisse retraite prévoyance CARPIMKO ;

AUTORISE Madame [Y] [M] à se libérer du solde de sa dette résultant de la contrainte du 30 septembre 2022 en 23 mensualités de 550 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première mensualité sera due le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 5 du mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00341
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00341 ?
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