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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 13 juin 2024, 24/00091


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024


N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDON


DEMANDERESSE :

Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5421 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. SIA HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4

]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CU...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024

N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDON

DEMANDERESSE :

Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5421 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SIA HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 13 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDON

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 1er septembre 2011, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [I] [S] et Monsieur [Z] [R] un logement situé [Adresse 1].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 janvier 2019, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] et Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 11 octobre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [S] et de Monsieur [R],
-condamné solidairement Madame [S] et Monsieur [R] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 5 474,90 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle de 726,72 € ,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été signifié à Madame [S] et Monsieur [R] le 25 octobre 2019.

Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2020, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [S] et Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2021, la société SIA HABITAT a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente à Madame [S] et Monsieur [R].
Un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [S] par exploit en date du 16 octobre 2023, lui réclamant une somme de 10 519,23 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Madame [I] [S] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 8 mars 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [S] a formulé les demandes suivantes :
reporter le paiement de la somme de 10 519,23 € due par Madame [S] à SIA HABITAT à une année à compter de la saisie de la juridiction.
Au soutien de sa demande, Madame [S] indique qu'elle a déposé un dossier de surendettement et que ses ressources se limitent au RSA. Elle souligne avoir déjà réglé 26 750 € sur le 37 269 € dus.

En défense, la société SIA HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [S] de sa demande.
La société SIA HABITAT, qui n'a pas déposé d'écritures, a indiqué à l'audience s'en rapporter à justice.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 13 juin 2024.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDON

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [S] justifie par les pièces produites qu'elle élève désormais seule deux enfants avec pour seules ressources le R.S.A.
Une procédure de surendettement est déposée depuis novembre 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation. La Commission a estimé la situation irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient de dire que les sommes restant dues par Madame [S] à la société SIA HABITAT seront reportées à un an à compter de la présente décision.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [S] mais celle-ci est impécunieuse.

En conséquence, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REPORTE les sommes restant dues par Madame [I] [S] à la société SIA HABITAT, soit la somme de 10 519,23 €, à un an à compter de la présente décision ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.00091 ?
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