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11/06/2024 | FRANCE | N°23/10999

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 11 juin 2024, 23/10999


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/10999 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZR

N° de Minute : 24/00183

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA HAUTS DE FRANCE


C/

S.C.I. LE MONTEBELLO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA HAUTS DE FRANCE, représentée par Maître Jea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10999 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZR

N° de Minute : 24/00183

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA HAUTS DE FRANCE

C/

S.C.I. LE MONTEBELLO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA HAUTS DE FRANCE, représentée par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. LE MONTEBELLO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Le Montebello est propriétaire des lots 1, 10, 11 et 2 de l’immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3].

Elle a fait l’objet d’un commandement de payer les charges le 2 novembre 2022 pour la somme de 2.033,74 €.

Par acte signifié le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait assigner la SCI Le Montebello devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2.653,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022
* la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

A l’audience en date du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] est représenté par son conseil qui soutient les causes de son assignation.
La SCI Le Montebello est absente. L’assignation a été faite à domicile connu suivi du dépôt à l’étude.

******

Un premier jugement de ce tribunal en date du 12 septembre 2023 rendu par défaut a :
- Condamné la SCI Le Montebello à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] la somme de 2.653,13 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.033,74 € à compter du 2 novembre 2022 et à compter de l’assignation du 17 février 2023 pour le surplus à concurrence de la somme de 2.653,13 €
- Condamné la SCI Le Montebello à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

******

La SCI LE MONTEBELLO a fait opposition à ce jugement le 29 novembre 2023.
Cette opposition est recevable.

******

A l’audience du 2 avril 2024, les parties ont comparu, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil et la SCI LE MONTEBELLO représentée par Monsieur [B].

Monsieur [B] conteste le décompte du syndicat des copropriétaires et déclare avoir subi une saisie attribution suite à ce contentieux. Il déclare avoir payé toutes les charges dont la somme de 3.943 € au 6 décembre 2023 et deux sommes de 1.000,35 € en janvier et mars 2024 au titre des charges des premier et second trimestre 2024.
Ses conclusions écrites font aussi état d’une demande de remboursement pour trop perçu pour la somme de 840,37 € et il est demandé le débouté de toutes les demandes de la copropriété.
******

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI a payé mais en partie et qu’il reste due la somme de 4.985,52 €.
Le syndicat des copropriétaires demande donc la confirmation du jugement du 12 septembre 2023 pour la somme de 2.653,13 € outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; somme de 2.653,13 € actualisée à 4.985,52 € au jour de cette audience, outre la somme de 800 € au titre de cette deuxième procédure.

SUR CE

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté.

Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que “ A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- le relevé de propriété montrant que SCI Le Montebello est bien propriétaire des lots dont s’agit
- le contrat de syndic
- le règlement de copropriété
- le compte du copropriétaire montrant qu’au 2 janvier 2023, le copropriétaire restait devoir la somme de 2.653,13 € à la copropriété
- le compte du copropriétaire montrant qu’au 1er janvier 2024, le copropriétaire restait devoir la somme de 4.985,52 € à la copropriété après avoir reçu la somme de 3.943,84€ fin décembre 2023
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2021 et 2022.

La SCI LE MONTEBELLO n’apporte aucun élément concret tendant à démontrer le caractère erroné du décompte de charges. Les deux sommes de 1.000,35 € versées en janvier et mars 2024 dont elle fait état seront prises en compte en deniers et quittances.

Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance.

Il y a lieu de condamner la SCI Le Montebello à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 4.985,52 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.033,74 € à compter du 2 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2023 pour le surplus de cette somme à concurrence de la somme de 2.653,13 € et avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 pour le surplus de cette dernière somme à concurrence de la somme de 4.985,52 €.

Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par le demandeur les frais irrépétibles engagés par cette instance soit la somme de 1600 € au titre des deux procédures.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

Reçoit l’opposition de la SCI LE MONTEBELLO au jugement n° 23 / 1986 du 12 septembre 2023,

Met à néant ce jugement,

Condamne la SCI Le Montebello à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 4.985,52 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.033,74 € à compter du 2 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2023 pour le surplus de cette somme à concurrence de la somme de 2.653,13 € et avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 pour le surplus de cette dernière somme à concurrence de la somme de 4.985,52 €.

Condamne la SCI LE MONTEBELLO à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 1.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI LE MONTEBELLO aux frais et dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/10999
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.10999 ?
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