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11/06/2024 | FRANCE | N°23/09497

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 11 juin 2024, 23/09497


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09497 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUI3

N° de Minute : 24/00181

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM


C/

[D] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDEN

CE [7], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [Y] [C], Chargé de Procédures, muni d'un pouvoir spéci...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09497 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUI3

N° de Minute : 24/00181

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[D] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [Y] [C], Chargé de Procédures, muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [N] est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6] correspondant aux lots n° 46, 113 et 334, logement faisant partie de la copropriété de la résidence [7].

Par acte signifié le 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence TROIS BAUDETS II représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, a fait assigner
Madame [D] [N] devant ce tribunal pour obtenir :
- sa condamnation à payer au syndicat :
* la somme de 3.818,83 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les causes de celle-ci et de l’assignation pour le surplus
* la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* ordonner la capitalisation des intérêts
*condamner Madame [D] [N] à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamner aux frais et dépens dont le coût de l’assignation
* certifier la décision comme titre exécutoire européen
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Lors de l’audience en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence TROIS BAUDETS II a comparu représenté par Monsieur [C] [Y], régulièrement mandaté.
Madame [D] [N] n’a pas comparu. L’assignation a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation,

à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté.

Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que “ A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- le relevé de propriété qui montre que Madame [D] [N] est bien propriétaire des lots dont s’agit
- le contrat de syndic
- les relevés de compte de charges de Madame [D] [N]
- la mise en demeure du 27 avril 2023 avec accusé de réception pour la somme de 2.874,47 €
- le compte du copropriétaire qui montre qu’au 31 juillet 2023, le copropriétaire restait devoir la somme de 3.818,83 € à la copropriété
- les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.

Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance.

Il y a lieu de condamner Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Madame [D] [N] la somme de 3.818,83 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.874,47 € à compter du 27 avril 2023 et à compter du 28 septembre 2023 pour le surplus à concurrence de la somme de 3.818,83 €.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [D] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [N] qui succombe, supportera la charges des dépens dont le coût de l’assignation.

L’ exécution provisoire est de droit.

Il y a lieu de certifier la demande en tant que titre exécutoire européen.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

Condamne Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, la somme de 3.818,83 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.874,47 € à compter du 27 avril 2023 et à compter du 28 septembre 2023 pour le surplus à concurrence de la somme de 3.818,83 €.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence TROIS BAUDETS II représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [D] [N] aux frais et dépens dont le coût de l’assignation.

Certifie la décision comme titre exécutoire européen.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09497
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.09497 ?
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