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11/06/2024 | FRANCE | N°23/09291

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 11 juin 2024, 23/09291


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGI


JUGEMENT DU 11 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS




DÉFENDEURS :

Mme [U] [T] épouse [

K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGI

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEURS :

Mme [U] [T] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2009, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a consenti à [U] [T] épouse [K] et [B] [K], un prêt taux zéro n°7586055 d’un montant de 19.200 €, au taux fixe de 0%, remboursable en 264 mensualités et un prêt « primolis 3 phases » n°7586056 d’un montant de 95.539 € au taux fixe de 4,60%, remboursable en 300 mensualités, destinés à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 6]. Ces emprunts s’accompagnent d’un cautionnement souscrit par la banque auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en date du 25 août 2009.

[U] [T] épouse [K] et [B] [K] ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à taux zéro à compter du mois de février 2023 et dans le remboursement du prêt primolis n°7586056 à compter du mois de novembre 2022.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a sollicité le paiement de la somme de 2.998,27 € au titre des échéances impayées du prêt n°7586056 et le paiement de la somme de 17,68 € au titre des échéances impayées du prêt n°7586055 et ce, dans un délai de 15 jours. [U] [T] épouse [K] a accusé réception de ces deux courriers le 16 mars 2023. Le pli adressé à [B] [K] est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt n°7586056 et du prêt n°7586055 et a exigé le remboursement de la somme de 55.436,66 € au titre du prêt n°7586056 et le remboursement de la somme de 19.227,23 € au titre du prêt n°7586055. [B] [K] a accusé réception de ces deux courriers le 15 avril 2023. Le pli adressé à [U] [T] épouse [K] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Le 11 mai 2023, la Caisse d’Epargne Hauts de France a sollicité de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le règlement du solde des deux prêts.

Par la suite, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé à [U] [T] épouse [K] et [B] [K], le 25 juillet 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement des dettes dans un délai de 8 jours. [U] [T] épouse [K] a reçu ce courrier le 18 août 2023. Le pli adressé à [B] [K] est revenu avec la mention « boîte à lettres non identifiable ».

Suivant quittance subrogative en date du 24 août 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la somme de 19.226,52 € au titre du prêt n°7586055 et au règlement de la somme de 51.967,98 € au titre du prêt n°7586056 €, à la Caisse d’Epargne Hauts de France au titre du remboursement des prêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par le biais de son conseil, a mis en demeure [U] [T] épouse [K] et [B] [K] de procéder au paiement de la somme de 71.194,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 24 août 2023. [U] [T] épouse [K] a accusé réception de ce courrier le 2 septembre 2023. Le pli adressé à [B] [K] n’a pas été remis.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la régularisation à l’encontre de [U] [T] épouse [K] et [B] [K] d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble.

Par acte signifié le 5 octobre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné [U] [T] épouse [K] et [B] [K] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 et acte d’huissier le 4 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit,
-débouter [U] [T] épouse [K] et [B] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence :
-condamner solidairement [U] [T] épouse [K] et [B] [K] suivant deux quittances en date du 24 août 2023 au paiement de la somme totale de 71.194,50 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°7586056 et du remboursement du prêt n°7586055, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
-condamner solidairement [U] [K] et [B] [K] au paiement de la somme totale de 3.557,62 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
-dire et juger, le cas échéant qu’ils ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire :
-condamner solidairement [U] [T] épouse [K] et [B] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-condamner solidairement [U] [T] épouse [K] et [B] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présence instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, [U] [T] épouse [K] demande au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
-lui accorder un report de deux ans des sommes dues au titre du prêt accordé par la Compagnie européenne de garanties et cautions,
-débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de voir condamner solidairement les époux [T]-[K] à payer la somme de 3.557,62 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ou à défaut, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-laisser à la charge de la Compagnie européenne de garanties et cautions ses propres frais et dépens.

[B] [K] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 5 octobre 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

Sur la demande en paiement

Il résulte des contrats de prêt conclus entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et [U] [T] épouse [K] et [B] [K] le 5 octobre 2009, que les emprunteurs se sont engagés à rembourser les prêts et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Caisse d’Epargne Hauts de France peut demander le paiement du capital restant dû à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui dispose par conséquent d’un recours subrogatoire contre les emprunteurs et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal la condamnation de [U] [T] épouse [K] et [B] [K] au paiement de la somme de 71.194,50 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un engagement de caution en date du 25 août 2009, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 5 octobre 2009 et son engagement de caution du 25 août 2009,
- les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme des deux prêts en date du 11 avril 2023,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 25 juillet 2023,
- les quittances subrogatives du 24 août 2023 pour la somme de 19.226,52 € et pour la somme de 51.967,98 €.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire des deux prêts contractés le 5 octobre 2009 par [U] [T] épouse [K] et [B] [K] avec la Caisse d’Epargne Hauts de France à hauteur des montants empruntés.

Il ressort des quittances subrogatives établies le 24 août 2024 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 71.194,50 €.

Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.

L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.

Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de [U] [T] épouse [K] et [B] [K] au paiement de la somme totale de 71.194,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2023.

Sur la demande de délai de paiement formée par [U] [T] épouse [K]

[U] [T] épouse [K] fait valoir que l’immeuble acheté constitue son logement et celui de ses enfants, qu’elle est séparée de [B] [K] et que depuis elle a des difficultés à régler les charges courantes. Elle expose ne pas travailler, ayant par ailleurs subi un grave accident de la circulation et qu’elle ne touche que les prestations sociales. Elle soutient être favorable à la vente de l’immeuble pour solder l’immeuble mais qu’elle a besoin d’un délai de 2 ans et sollicite donc que lui soit accordé un report de deux ans des sommes dues.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir que les époux [K] disposent d’un patrimoine dont la vente permettrait de la désintéresser, qu’ils ont déjà bénéficié de délais de règlement, qu’ils ne produisent aucune pièce suffisante à l’appui de leurs assertions et que l’obtention d’un titre exécutoire ne fait pas obstacle à la vente de l’immeuble.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ».

Afin de garantir le respect des intérêts du créancier, des délais de paiement ne peuvent être accordés que s’il est établi qu’à l’issu de ceux-ci, les débiteurs seront en mesure d’apurer leur dette.

Cependant, si [U] [T] épouse [K] expose qu’elle est en difficulté compte tenu de sa situation financière et souhaite le report du paiement des sommes dues en attendant la vente du bien, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce sur ses réelles démarches quant à la vente de l’immeuble (mandat de mise en vente).

Dès lors, elle n’établit pas qu’à l’issu du délai sollicité, elle sera en capacité financière de rembourser la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.

Sur la demande au titre des frais prévus à l’article 2305 du code civil

L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé recours contre le débiteur principal a recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.

En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions, qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que les époux [K] lui auraient causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre. Il convient par conséquent de déclarer la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.557,62 € et de l’en débouter.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de [U] [T] épouse [K] et [B] [K] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’entrent pas dans les dépens institués par l’article 695 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner in solidum [U] [T] épouse [K] et [B] [K] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement [U] [T] épouse [K] et [B] [K] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 71.194,50 €, au titre des prêts n° 7586056 et n° 7586055 du 5 octobre 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;

REJETTE la demande de [U] [T] épouse [K] au titre des délais de paiement ;

REJETTE la demande formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de ses frais ;

CONDAMNE [U] [T] épouse [K] et [B] [K], aux dépens, en ce non compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum [U] [T] épouse [K] et [B] [K] à verser la somme de 1.500 € à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/09291
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.09291 ?
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