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11/06/2024 | FRANCE | N°23/08583

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 11 juin 2024, 23/08583


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XROU

N° de Minute : 24/00180

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM


C/

[N] [V]
[C] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COP

ROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [W] [O], Chargé de P...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XROU

N° de Minute : 24/00180

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[N] [V]
[C] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [W] [O], Chargé de Procédures, muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEURS

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] sont propriétaires d’un logement T4 au sein de la copropriété de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7], [Adresse 5] ( lots 2084 et 2155 ).

Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2.354,63 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023.
Il est demandé la capitalisation des intérêts sur le principal dû, des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles, la condamnation aux frais et dépens dont les frais d’assignation, voir rappeler l’exécution provisoire de droit et certifier la décision comme titre exécutoire européen.

Il sera noté que l’assignation ne chiffre pas la somme demandée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive non plus que celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que cette omission n’a pas été rectifiée à l’audience.

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires est représenté par Monsieur [O] [W], régulièrement mandaté.
Monsieur [C] [D] comparaît en personne et Madame [N] [V] est représentée par son conseil.

Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme de 777,74 €.

Monsieur [C] [D] expose que le couple est séparé depuis 2021 et être toujours dans les lieux. Il est sollicité le débouté des frais de recouvrement et d’huissier.
Monsieur [C] [D] produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Lille en date du 28 avril 2022 ordonnant les opérations de compte liquidation partage entre Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] du bien immeuble dont s’agit et renvoyant devant le notaire pour celles-ci.
Il est présumé que cette instance est toujours en cours de sorte que la solidarité persiste.

Madame [N] [V] demande le débouté des frais de recouvrement et d’huissier. Elle conteste les frais divers imputés par le syndicat des copropriétaires et venant grever la dette. Il est sollicité des délais de paiement outre l’aide juridictionnelle provisoire.

Elle produit son avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu mensuel de 1.000 € environ.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté.

Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que “ A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- le relevé de propriété qui montre que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] sont copropriétaire des lots concernés
- le contrat de syndic
- la mise en demeure du 12 avril 2023 pour la somme de 1.957,44 €
- le compte du copropriétaire qui montre qu’au 25 mars 2024, les copropriétaires restaient devoir la somme de 777,74 € à la copropriété
- les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.

Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance actualisée, celle-ci n’est pas contestée.

Aussi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, la somme de 777,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024.

L’article 1244-1 du code civil permet au juge “compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins et “dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues”.
La demande de délai formée par Madame [V] sera rejetée, le faible montant de la somme restant due solidairement ne justifiant pas une répartition de la dette dans le temps.

Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] supporteront la charge des dépens dont ceux de l’assignation.

La contestation par Madame [V] des frais divers imputés par le syndicat des copropriétaires et venant grever la dette sera rejetée pour être imprécise.

Rien ne s’oppose à accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [V].

Il ne sera pas statué sur les frais irrépétibles et les dommages et intérêts pour résistance abusive, ces demandes n’étant pas chiffrées.

Cette décision sera certifiée comme titre exécutoire européen.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, la somme de 777,74€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024.

Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] de leur demande de réduction des frais.

Déboute Madame [N] [V] de sa demande au titre des délais de paiement.

Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [N] [V] au paiement des dépens dont ceux de l’assignation.

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [V].

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Certifie cette décision comme titre exécutoire européen.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08583
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.08583 ?
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