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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03033

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 11 juin 2024, 23/03033


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/03033 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHU

N° de Minute : 24/00176

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO


C/

[S] [W]
[X] [P] épouse [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MANUFACTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, représentée par Maître Sébastien CARNEL, avoca...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03033 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHU

N° de Minute : 24/00176

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO

C/

[S] [W]
[X] [P] épouse [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MANUFACTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, représentée par Maître Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°3033/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] sont propriétaires d’un lot 2034 constitué d’un parking situé au [Adresse 4], dépendant de la copropriété dénommée « Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE ». La société CAMAG COPRO intervient en qualité de syndic.

Par procès-verbal du 10 janvier 2023, Monsieur [G] [H], conciliateur de justice, a constaté la carence de Monsieur [W] à la tentative préalable de conciliation.

Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE a fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir :
- leur condamnation à payer au syndicat :
* la somme de 874,98 euros en remboursement des charges de copropriété exigibles
* la somme de 1000 euros en réparation d’une résistance abusive
* la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] au paiement des dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 2 avril 2024. À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE et Monsieur [S] [W] ont comparu représentés par leurs conseils.
Mme [X] [P] épouse [W], régulièrement assignée à domicile connu suivi du dépôt de l’assignation à l’étude ne comparait pas et n'est pas représentée.

Aux termes de ses conclusions réitérées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE demande au tribunal d’actualiser la dette des époux [W] à la somme 1811 euros.

Aux termes de ses conclusions réitérées à l’audience, Monsieur [S] [W] demande au tribunal de :
- réduire le montant de la dette à hauteur de 428.16 euros
- débouter le syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- dire n’y avoir lieu à la condamnation des époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le syndicat au dépens.

À l’appui de sa demande de réduction des charges, Monsieur [S] [W] soutient que les sommes qui lui sont réclamées ont été surmajorées artificiellement par le syndicat des copropriétaires s’agissant notamment d’un parking dont les charges de copropriété s’élèvent à 14,31 euros TTC par mois.

Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] soutient que l’équité commande de ne pas lui faire supporter les frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que « Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté ».

Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que « A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ».

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- le relevé de propriété qui montre que les consorts [W] sont bien propriétaires du lot numéro 2034
- le contrat de gestion de copropriété
- le compte du copropriétaire qui montre qu’au 18 mars 2024, les copropriétaires restaient devoir 743,84 euros à la copropriété au titre des arriérés de charges, déduction faite des frais.
- les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.

Monsieur [W] conteste le montant de la créance qu’il estime disproportionné s’agissant de 4 prélèvements par mois d’environ 14 euros sans pour autant apporter la preuve d’une quelconque erreur de la part du syndicat de copropriété.
Les pièces apportées par le syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE démontrent au contraire que les consorts [W] n’ont payé aucune charge de copropriété depuis le 1er octobre 2017.

Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance.

Aussi, il y a lieu de condamner les consorts [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE la somme de 743,84 euros.

Sur les frais contentieux :

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».

C’est donc à bon droit que le syndic sollicite la condamnation des consorts [W] à lui rembourser les frais de recouvrement qui s’élèvent au jour de l’audience à 1067,48 euros. Contrairement à ce que soutient Monsieur [W], le contrat de gestion conclut avec le syndicat de copropriété stipule en son article 9 que tous les frais de mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conciliation, de suivi de dossier avec avocat, d’assignation en justice sont à la charge du seul copropriétaire. En l’espèce, 180 euros ont été imputés aux consorts [W] pour les frais de mise en demeure, 45 euros au titre des frais de mise en demeure avant contentieux, 50 euros au titre des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, 77,80 euros au titre des frais d’huissier et 114,69 euros au titre des frais de signification. L’ensemble de ces pièces figurent dans les pièces versées aux débats.

Il y a donc lieu de considérer que tous les frais de recouvrement imputables au non-paiement de la dette sont exigibles, soit 467,48 euros. La somme de 600 € demandée au titre des frais d’avocat et citée dans cette masse de frais sera dissociée et reprise plus avant au titre des frais irrépétibles

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

En l’espèce, si les consorts [W] contestent le montant de la dette, il ne peut être raisonnablement contesté l’existence de la dette de 743,84 euros correspondant aux charges de copropriété imputables aux époux [W] et dont ils ne pouvaient se soustraire.

Il y a lieu par conséquent de condamner les époux [W] au paiement de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens.

Les consorts [W] qui succombent, supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat de copropriété de la Résidence Manufacture s’est fait représenter par un avocat pour recouvrer sa créance. En conséquence, il y a lieu de recevoir le syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE LA MANUFACTURE pour sa demande au titre des frais irrépétibles pour la somme de 1.000 €.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, la somme de 743,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, la somme de 467,48 euros au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE LA MANUFACTURE, pris en la personne de son Syndic, la Société CAMAG COPRO, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [X] [P] épouse [W] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/03033
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.03033 ?
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