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11/06/2024 | FRANCE | N°22/06458

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 11 juin 2024, 22/06458


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06458 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQKL


JUGEMENT DU 11 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice P

résidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greff...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/06458 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQKL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2009, le Crédit Lyonnais SA (ci-après LCL) a consenti à [G] [E] et [I] [N], un prêt destiné à l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 5], d’un montant de 170.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,90%. Cet emprunt s’accompagne d’un cautionnement souscrit auprès de la SA Crédit Logement.
[G] [E] et [I] [N] ont été défaillants dans le remboursement des échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 août 2021 et du 21 octobre 2021, le SA Crédit Logement a sollicité le paiement de la somme de 3.712,99 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le premier pli a été réceptionné le 2 septembre 2021 par [I] [N] et le 3 septembre 2021 par [G] [E] et le second a été réceptionné le 23 octobre 2021, par les deux emprunteurs.
Suivant quittance subrogative en date du 4 octobre 2021, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 3.729,49 € en principal au titre des échéances impayées et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, la Banque LCL a fait savoir qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt sous quinzaine.
Par suite de la défaillance, la SA Crédit Logement a avisé, le 9 août 2023, [G] [E] et [I] [N] qu’en l’absence de régularisation, elle était amenée à rembourser de 121.916,71 € en leur lieu et place. Les plis ont été réceptionnés le 19 août 2022.
Suivant quittance subrogative en date du 22 août 2022, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 118.187,22 € en principal au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], correspondant au cadastre CD n°[Cadastre 4].
Par acte signifié le 11 octobre 2022, la SA Crédit Logement a assigné [G] [E] et [I] [N] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions notifiées le 28 août 2023 par voie électronique, la SA Crédit Logement demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre
2021, de :
-condamner solidairement [G] [E] et [I] [N] à lui payer :
1°) la somme de 117.180,89 €, montant de la créance arrêté au 8 septembre 2022,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 117.161,12 € montant de la créance due en principal à compter du 8 septembre 2022, au jour du règlement effectif (mémoire),
3°) celle de 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 1er novembre 2023 par voie électronique, [G] [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1244-1du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-accorder à [G] [E] les plus larges délais de paiement,
-d ébouter la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la SA Crédit Logement aux entiers frais et dépens.

[I] [N] régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 mars 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

Sur la demande de paiement au titre du prêt

Il résulte de l’article 12 du contrat conclu le 24 mars 2009 entre la banque LCL et [G] [E] et [I] [N] qu’en cas de défaillance des emprunteurs résultant du non-paiement du prêt accordé, l’organisme bancaire pourra exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires.

Il ressort du contrat de cautionnement conclu le même jour entre les parties que la SA Crédit Logement prend l’engagement de payer à la banque les sommes qui lui sont dues en cas de défaillance des emprunteurs.

Au surplus, il est également indiqué à l’article 5 de ce contrat que la SA Crédit Logement, le cas échéant, procède au recouvrement sur les débiteurs défaillants, notamment par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur.

La SA Crédit Logement sollicite du tribunal la condamnation de [G] [E] et [I] [N] au paiement de la somme totale de 117.180,89 €, montant de la créance arrêté au 8 septembre 2022, en paiement des sommes qu'elle a payées pour son compte en sa qualité de caution.

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
-l'offre de prêt immobilier acceptée le 24 mars 2009 et son engagement de caution conclu le même jour,
-la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt du 24 juin 2022,
-la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de garantie du 16 août 2022,
-les quittances subrogatives du 4 octobre 2021 pour la somme de 3.729,49 € et du 22 août 2022 pour la somme de 118.187,22 €.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 24 mars 2009 par [G] [E] et [I] [N] avec la banque LCL à hauteur du montant emprunté. Il ressort des quittances subrogatives établies par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 3.729,49 € ainsi que la somme de 118.187,22 €.

L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les deux co-emprunteurs.

Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le paiement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de [G] [E] et [I] [N] au paiement de la somme sollicitée de 117.180,89, montant de la créance au 8 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022.

Sur la demande de délai de paiement formée par [G] [E]

[G] [E] explique sa défaillance dans le remboursement de l’emprunt par une séparation et des difficultés financières survenues à cette période. Il fait valoir qu’il est dans l’incapacité actuelle de rembourser sa dette, qu’il est sans emploi et ne perçoit que l’aide au retour à l’emploi. Il fait valoir qu’il a mis le bien en vente, qu’il pourra rembourser à terme l’emprunt et qu’ainsi il justifie l’octroi de délais de paiement sollicités.

Le Crédit Logement fait valoir que [G] [E] sollicite les plus larges délais de paiement alors qu’il est conscient de son incapacité à rembourser la dette, qu’il a déjà bénéficié de deux années de délais pour procéder à la vente du bien et qu’ainsi l’octroi de nouveaux délais supplémentaires ne paraît pas opportun.

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, applicable au contrat, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Afin de garantir le respect des intérêts du créancier, des délais de paiement ne peuvent être accordés que s’il est établi qu’à l’issu de ceux-ci, les débiteurs seront en mesure d’apurer leur dette.

Cependant, si [G] [E] sollicite des délais pour régler sa dette, force est de constater qu’il ne formule aucune proposition permettant de solder la dette dans le délai de deux années.

Dès lors, il n’établit pas qu’à l’issu du délai sollicité, il sera en capacité financière de rembourser la SA Crédit Logement.

Par conséquent, la demande de délai de paiement est rejetée.
 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de [G] [E] et [I] [N] qui succombent.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner in solidum [G] [E] et [I] [N] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement [G] [E] et [I] [N] au paiement de la somme de 117.161,12 €, montant de la créance arrêté au 8 septembre 2022 et des intérêts au taux légal et ce, jusqu’à parfait paiement ;

REJETTE la demande de [G] [E] au titre des délais de paiement ;

CONDAMNE [G] [E] et [I] [N] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [G] [E] et [I] [N] à verser la somme de 500 € à la SA Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/06458
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.06458 ?
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